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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-83.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.670

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 juin 1993 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'ingérence, de complicité d'abus de confiance et de recel de ce même délit, a confirmé pour partie l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138. 11°, 139 et 142 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de modification et de mainlevée partielle du contrôle judiciaire du 14 juin 1993, ordonnant la restitution des 80 000 francs versés par Bernard X... en exécution de l'ordonnance initiale du 1er juin 1993, ainsi que le versement, en deux fois, d'un cautionnement de 160 000 francs destinés pour 5 000 francs à garantir sa représentation en justice, et pour 155 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ; " aux motifs que les dispositions de l'ordonnance dont appel s'inscrivent dans le cadre des possibilités offertes au magistrat instructeur par l'article 139 du Code de procédure pénale, d'imposer à tout moment à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles ; que le juge d'instruction a exactement apprécié les capacités financières de Bernard X... dès lors que celui-ci déclare avoir consigné au greffe la somme de 160 000 francs ; " alors, d'une part, que si en vertu de l'article 139 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut à tout moment modifier une ou plusieurs des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, il ne peut, sous couvert de modification des obligations du contrôle judiciaire, substituer une nouvelle ordonnance à l'ordonnance initiale, irrégulière au regard de l'article 142 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 juin 1993 n'a modifié ni l'obligation de s'abstenir de rencontrer Y... et Z... ni l'obligation de fournir un cautionnement de 160 000 francs, la seule " modification " consistant en la rectification de l'irrégularité affectant l'ordonnance initiale, relative à l'affectation du cautionnement ; que dès lors, l'ordonnance de modification et de mainlevée partielle du contrôle judiciaire était irrégulière et devait être annulée ; " alors, d'autre part, que le montant et les délais du cautionnement prévus par une décision du juge d'instruction dans le cadre d'un contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à constater la consignation au greffe, par l'intéressé, de la somme de 160 000 francs fixée par l'ordonnance initiale modifiée, mais devait rechercher et caractériser les ressources de l'intéressé, et fixer le cautionnement modifié en fonction de ces ressources " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., mis en examen des chefs d'ingérence, de complicité d'abus de confiance, de recel de ce même délit, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 1er juin 1993 ; que prononçant, le 14 juin, sur sa demande de mainlevée partielle, le juge d'instruction a modifié le montant et l'affectation du cautionnement ainsi que les modalités de son versement ; Attendu que, pour confirmer partiellement cette ordonnance modificative et écarter l'argumentation de Bernard X... qui, pour solliciter la suppression du cautionnement, soutenait que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était irrégulière, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; qu'elle ajoute que, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire susceptible d'appel en application de l'article 186 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ayant acquis un caractère définitif, son irrégularité ne peut plus être invoquée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation qui a, par ailleurs, souverainement apprécié le montant du cautionnement au regard des ressources de l'intéressé, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué à la première branche du moyen ; Qu'en effet, l'irrégularité prétendue d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne saurait être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et, pour le surplus, non fondé, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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