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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-70.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.352

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. L... des Services Fiscaux de la Martinique, Commissaire du Gouvernement, Ministère du Budget, ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre des expropriations), au profit : 1 / de Mme André A..., Cécile, épouse Masse, demeurant BP 1571 à Bujumbura (Burundi), 2 / de M. André Marcel B..., demeurant Quartier Lourdes à Ducos (Martinique), 3 / de M. André Y... D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4 / de R... André Josette C..., épouse K..., demeurant Cité Lazaret à Ducos (Martinique), 5 / de Mme André G... Gaetan I..., épouse V..., demeurant La Corne à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), 6 / de Mme André F... Christiane, épouse Jean, demeurant ... (Yvelines), 7 / de M. André Jacquie XX..., demeurant lieudit Fonds Panier à Ducos (Martinique), intervenant tous en qualité d'enfants de M. André U..., N..., Luc, 8 / de Mme André S..., Michelle, Georgette, épouse Sodgi, demeurant Ecole primaire Saint-Exupéry, avenue des Noyers à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), 9 / de M. André Q..., Justin, Marie, demeurant ... à Louvres (Val-d'Oise), 10 / de M. André XW..., Saturnin, Q..., demeurant ... à Louvres (Val-d'Oise), venant tous les trois en représentation de leur père précédé, M. André M..., Paul, né au Lamentin le 11 avril 1941, décédé en cette même ville en mars 1977, 11 / de Mme André Danielle, Marie E..., Madeleine, épouse Helenon, demeurant 4, lotissement l'Eventée, Route de Balata à Fort-de-France (Martinique), 12 / de Mme André P..., Adèle, Miguelle, N..., demeurant ..., 13 / de M. André N..., H..., Marie-Joseph, Pierre, demeurant Bâtiment HA, Cité Dillon à Fort-de-France (Martinique), 14 / de M. André H..., Marie-Joseph, Joachim, N..., demeurant Groupe Homère Clément Bourg François (Martinique), 15 / de M. Z..., Luc, Marie-Joseph, Cassien, N..., demeurant ..., intervenant tous les cinq en qualité d'enfants de M. André U..., N..., Luc, 16 / de Mlle André J..., Germaine, demeurant Cité Lazaret à Ducos (Martinique), 17 / de M. T... Fred, Hilaire, demeurant ... des Loges à Rennes (Ille-et-Vilaine), 18 / de M. T... Yvon, demeurant Quartier Mont-Vent à Robert (Martinique), 19 / de Mlle X... Murielle, Antoine, demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), intervenant également tous les quatre en qualité d'enfants de M. André U..., N..., Luc, 20 / de Mme André O..., Simon, Colette, N..., divorcée Jaccoulet, demeurant 0,100 Km Route de Didier à Fort-de-France (Martinique), intervenant également en qualité d'enfant de M. André U..., N..., Luc, 21 / de la commune de Ducos, agissant par son maire en exercice M. Louis-Joseph-Dogue, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Ducos (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Goutet, avocat de M. L... des Services Fiscaux de la Martinique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., des consorts T... et de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Ducos, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mai 1992) déclarant irrecevable l'appel principal formé par le commissaire du Gouvernement, celui-ci est recevable à se pourvoir de ce chef contre une décision qui lui fait grief ; Sur le moyen unique : Attendu que le directeur des services fiscaux du département de la Martinique, commissaire du Gouvernement, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé contre le jugement fixant le montant des indemnités dues aux consorts Z..., à la suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant, au profit de la commune de Ducos, alors, selon le moyen, "que, lorsque la notification du jugement fixant l'indemnité a été faite par lettre recommandée avec avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire ; que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur est faite" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la notification réitérée du jugement au commissaire du Gouvernement, le 9 juillet 1990, reproduisait tous les motifs et l'entier dispositif de la décision du premier juge, que le commissaire du Gouvernement qui avait reçu cette notification et qui soutenait qu'elle aurait dû lui être faite par acte extrajudiciaire, la première notification ne lui étant pas parvenue, ne justifiait d'aucun grief de ce fait, et, qu'en conséquence, l'appel interjeté, le 30 septembre 1991, était tardif et irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... des services fiscaux de la Martinique, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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