Cour de cassation, 22 février 1995. 92-21.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.783
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la SNC Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Dumez, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2 / la société Dumez, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Edmée X..., demeurant 43/43 bis rue Louis Rouquier à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 / de la SCI Rouquier Anatole France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
3 / de la SNC Maleki et COPRIM, devenue SNC COPRIM, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
4 / de la société anonyme Orater, dont le siège social est ... au Plessis-Trevise (Val-de-Marne),
5 / de la SMABTP, dont le siège social est ... (15e),
6 / des Mutuelles du Mans assurances IARD (MAGFA), dont le siège social est ... (9e),
7 / de la compagnie d'assurances UAP incendie, accident, dont le siège social est ... (9e), défenderesses à la cassation ;
La compagnie UAP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 juillet 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SNC Dumez Ile-de-France et de la société Dumez, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la SCI Rouquier Anatole France et de la SNC COPRIM, de Me Choucroy, avocat de la société Orater et de la SMABTP, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, assurances IARD, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP incendie, accident, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le chantier était la cause directe des désordres subis par la maison de Mme Fouche et relevé qu'aux termes du cahier des clauses administratives générales, la société Dumez était responsable de la surveillance et avait la garde des ouvrages jusqu'à réception, qu'elle avait un pouvoir de direction et de contrôle du chantier et que cette entreprise était engagée à laisser, sans limite de temps, le maître de l'ouvrage indemne de toute réclamation dont il pouvait faire l'objet du fait des travaux tant en ce qui concerne les existants que les riverains, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Dumez Ile-de-France, la société Dumez, et la compagnie UAP à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Dumez Ile-de-France et de la société Dumez ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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