Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2010), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er février 1999 en qualité de VRP exclusif, puis promue conseiller clientèle, par la société CIPE reprise par la société ADT France, actuellement dénommée Stanley solutions de sécurité, a été licenciée, le 26 mai 2004, pour motif économique ; qu'elle a contesté le bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que la société Stanley solutions de sécurité fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome et qu'elle dote le licenciement d'une cause réelle et sérieuse notamment si elle a été indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, indépendamment de toute difficulté économique avérée ; que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement de Mme Z... avait été motivé non pas par des difficultés économiques, mais par une réorganisation en vue de sauvegarder l'activité et la compétitivité de l'entreprise, s'est fondée, pour retenir que la preuve de la nécessité de cette réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité de la société ADT France n'était pas rapportée, sur la constatation selon laquelle elle n'avait pas pu vérifier l'existence d'une baisse de productivité et de commandes, non plus que la perte de clients, c'est-à-dire sur des éléments caractéristiques de difficultés économiques ; qu'elle a, en se prononçant sur de tels motifs, violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge, dans le cadre de son contrôle du caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur ; que la cour d'appel, en omettant de rechercher si les mesures prises par l'employeur, relatives à la réorganisation de la partie commerciale de son activité, n'étaient pas justifiées par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, s'est bornée à indiquer que la société ADT France avait, entre autres éléments, produit différentes pièces afférentes à l'autorisation administrative de licenciement économique d'un salarié protégé, dont le contrat avait été rompu pour le même motif que Mme Z..., sans en faire la moindre analyse, lorsqu'il en résultait pourtant que l'inspecteur du travail aussi bien que le Ministre de l'emploi avaient jugé établie la réalité du motif économique invoqué ; qu'en considérant néanmoins que la société ADT n'établissait pas que sa réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le licenciement pour motif économique de la salariée était motivé dans la lettre de licenciement, non par des difficultés économiques mais par une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que la société ne fournissait qu'un seul élément non pertinent relatif à la sauvegarde de la compétitivité du groupe dont dépendait l'entreprise , a pu décider, sans statuer par des motifs inopérants et motivant sa décision, que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stanley aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stanley solutions de sécurité et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Stanley solutions de sécurité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ADT France à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement, à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QU' (…) en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; que la réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il n'est pas contesté que la société ADT appartienne au groupe Tyco Fire & Security ; que dans la lettre de licenciement, la société ADT France soutient l'existence, d'une part, d'une baisse constante de productivité et de commandes sur certains secteurs ainsi que d'une érosion de sa base de clients et, d'autre part, de sérieuses difficultés économiques caractérisées par des résultats financiers fortement dégradés ; qu'il est expliqué que la société ADT France doit préserver dans ses orientations le maintien et le développement de ses parts de marché en engageant une réorganisation commerciale nécessaire pour assurer sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité ; que dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la société ADT France explique qu'elle a dû réorganiser ses forces de vente en raison d'importantes pertes financières dues à l'impossibilité d'enrayer l'érosion de son parc de clients au profit de la concurrence ; qu'elle souligne cependant que le licenciement de Madame Z... n'est pas motivé par des difficultés économiques, mais par une réorganisation en vue de sauvegarder l'activité et la compétitivité de l'entreprise ; que la société ADT France soutient que le groupe Tyco ne peut plus soutenir certaines activités consommatrices de liquidités et qu'il perd chaque année plus de clients qu'il n'en acquiert ; que, s'agissant de sa seule situation, la société ADT France produit ses comptes annuels au 30 septembre 2002 et au 30 septembre 2003, une série de procès-verbaux extraordinaires de réunion de son comité d'entreprise du 18 novembre 2003 au 20 janvier 2004, différentes pièces afférentes à l'autorisation administrative de licenciement économique d'un salarié protégé ainsi que le document d'information et consultation du comité d'entreprise de la société ADT France sur le plan de sauvegarde de l'emploi daté du 5 février 2004 ; que ces documents, dont certains font état de résultats en perte pour la société ADT France en 2002 et 2003, ne permettent pas de vérifier ni l'existence d'une baisse de productivité et de commandes ni l'érosion de la base de clients, et par là ne peuvent utilement contribuer à établir que la réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la société ADT France ou du secteur d'activité du groupe Tyco Fire & Security auquel elle appartient, pas plus que les coupures de presse tirées de la presse économique au sujet de ce groupe, lesquelles n'ont aucun caractère probant ; que le seul élément versé qui concerne non pas seulement le périmètre limité de la société ADT France mais celui du secteur d'activité du groupe Tyco Fire & Security est constitué par un rapport d'expertise dénommé « rapport d'expertise sur le livre III dans le cadre du projet de réorganisation de la force commerciale de ADT France » daté du 5 décembre 2003 ; que le cabinet d'expertise explique que le groupe Tyco a dû faire face récemment à des difficultés de liquidité pour faire face aux échéances de ses emprunts ; qu'il ajoute que la restructuration du groupe tiendrait en grande partie à des raisons stratégiques de consolidation des activités acquises ainsi qu'à la pression des actionnaires du groupe pour optimiser la valeur du titre via la réduction de l'endettement et l'amélioration des marges et de cash-flow ; qu'il importe de constater que les rédacteurs du rapport d'expertise, dont les conclusions ne peuvent s'imposer à la cour, ne fournissent pas les éléments de documentation sur lesquels ils se sont appuyés pour fonder leur analyse et leurs conclusions, de sorte que le rapport se présente comme une série d'affirmations invérifiables ; que de la même manière, la société ADT France ne fournit aucun autre élément de preuve ni de commencement de preuve directement relatifs à la compétitivité du secteur d'activité du groupe Tyco Fire & Security ; que dans ces conditions, faute d'établir que sa réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe Tyco Fire & Security auquel elle appartient, il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens de l'appelante, que le licenciement de Madame Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome et qu'elle dote le licenciement d'une cause réelle et sérieuse notamment si elle a été indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, indépendamment de toute difficulté économique avérée ; que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement de Madame Z... avait été motivé non pas par des difficultés économiques, mais par une réorganisation en vue de sauvegarder l'activité et la compétitivité de l'entreprise, s'est fondée, pour retenir que la preuve de la nécessité de cette réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité de la société ADT France n'était pas rapportée, sur la constatation selon laquelle elle n'avait pas pu vérifier l'existence d'une baisse de productivité et de commandes, non plus que la perte de clients, c'est-à-dire sur des éléments caractéristiques de difficultés économiques ; qu'elle a, en se prononçant sur de tels motifs, violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
ET ALORS QU' il appartient au juge, dans le cadre de son contrôle du caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur ; que la cour d'appel, en omettant de rechercher si les mesures prises par l'employeur, relatives à la réorganisation de la partie commerciale de son activité, n'étaient pas justifiées par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, s'est borné à indiquer que la société ADT France avait, entre autres éléments, produit différentes pièces afférentes à l'autorisation administrative de licenciement économique d'un salarié protégé, dont le contrat avait été rompu pour le même motif que Madame Z..., sans en faire la moindre analyse, lorsqu'il en résultait pourtant que l'inspecteur du travail aussi bien que le Ministre de l'emploi avaient jugé établie la réalité du motif économique invoqué ; qu'en considérant néanmoins que la société ADT n'établissait pas que sa réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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