Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOTRADIF DIFFUSION, dont le siège social est à Paris (20e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section encadrement), au profit de Monsieur Jean-Bernard Y..., demeurant à Bordeaux Cauderan (Gironde), ... ci-devant et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sotradif édition, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'arrêté du ministre du travail du 5 octobre 1983 portant élargissement de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et d'avenants à cet accord ; Attendu que pour condamner la société Sofradif à verser à M. Y..., qui avait été à son service en qualité de VRP, certaines sommes à titre de compléments de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts, le jugement a énoncé que l'accord interprofessionnel avait fait l'objet d'un arrêté d'élargissement qui le rendait opposable pour l'ensemble de ses dispositions à toutes les entreprises relevant des activités visées à l'article L. 1312 du Code du travail, autres que les professions agricoles ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avenant n° 3 à l'accord national du 12 janvier 1982, instituant une garantie de ressource en cas de rupture du contrat de travail au cours des trois premiers mois de son exécution, dont M. Y... demande l'application, n'a été ni étendu, ni élargi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
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