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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-81.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.891

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique envers une administration publique et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence de diffamation ; Attendu que le demandeur ne formule aucun grief contre la décision d'irrecevabilité de son appel ; Qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ce recours a été à bon droit déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, dès lors, le pourvoi se trouve également irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz