Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRI - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [O]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [H] [O]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [F], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis [H] [O], né le 18/06/1971 à BOUIRA en ALGERIE, de nationalité algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Monsieur a reconnu lui même le détournement de son visa grec.
Situation irrégulière, se déclare SDF : pas de garantie de représentations
28/01/25 : demande de vol car monsieur avait son passeport lors de son interpellation
Demande de prolongation de la rétention de 26 jours pour que le vol soit fixé vers l’ALGERIE
L’avocat soulève les moyens suivants :
Non respect de L 141-1 ceseda : l’interprète n’a pas signé toutes les pages de l’arrêté de placement en rétention (pages 15, 16 et 17 procédure administrative)
Monsieur n’a pas eu connaissance de l’ensemble de ses droits
Demande de rejet de la demande de prolongation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Ce moyen ne m’avait pas été présenté au préalable.
Tous les droits ont été notifiés et à chaque moment monsieur a bien été informé de ses droits avec la présence d’un interprète.
M. [Y] [D] est bien mentionné lors de la notification, par téléphone comme cela est bien précisé.
Avocat étranger : en effet je n’avais pas vu cette précision...
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne peux pas repartir en ALGERIE c’est dangereux pour moi, je n’ai pas pu signer cela, et je n’ai pas eu d’interprète.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [H] [O]
né le 18 Juin 1971 à BOUIRA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [F], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 janvier 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [O], né le 18 juin 1971 à Bouira (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 h 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu sa demande aux moyens suivants :
Monsieur [O] est venu sans visa en France. Il est en situation irrégulière et est sans domicile fixe. Il ne peut donc être assigné à résidence.
Un vol est demandé . Il est en possession de son passeport,
tous les documents ont été notifiés à Monsieur [O] avec l'assistance d'un interprète. Pour la notification des droits, l'interprète est intervenu par téléphone et il ne pouvait donc pas signer le procès-verbal.
Le conseil de Monsieur [O] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
non respect de l'article L 741-3 du CESEDA : Monsieur [O] a été assisté d'un interprète qui n'a pas signé toutes les pages de l'arrêté de placement en rétention et de la notification des droits. Il n'est donc pas démontré que Monsieur [O] a été informé de l'ensemble de ses droits.
Monsieur [O] indique qu'il ne veut pas rentrer en ALGERIE même si sa demande d'asile n'a pas été acceptée. Il n'a pas eu d'interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Il résulte des pièces produites aux débats que le procès-verbal de notification des droits en rétention a été traduit à Monsieur [O] par le truchement d'un interprète en lanque arabe qui est intervenu par téléphone.
Cet interprète ne pouvait donc pas signer le procès-verbal puisqu'il n'était pas présent sur place mais il résulte des énonciation de ce procès-verbal qu'il a pu en traduire le contenu par téléphone à Monsieur [O].
La procédure est donc régulière.
Une demande de vol a par ailleurs été effectuée le 28 janvier 2025 alors que Monsieur [O] est en possession d'un passeport retenu par les services de police.
La situation de l’intéressé, sans domicile et sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 01 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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