Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-40.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.667
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Erob, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Erob, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Erob le 5 août 1991 en qualité de chauffeur poids lourd ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 16 mai 1997, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Erob fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave ne s'assimile pas à l'infraction pénale ;
qu'en l'espèce la cour d'appel qui a exclu l'existence d'une faute grave au prétexte qu'aucune infraction pénale n'avait été retenue par le parquet contre M. X... a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié sa responsabilité dans l'accident mais également son impertinence à chaque fois qu'il se rendait dans le bureau de M. Blanchard, son supérieur hiérarchique, qu'en n'examinant pas ce second motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les circonstances de l'accident ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement d'un chauffeur ayant donné toute satisfaction depuis près de six ans, sans énoncer quelles avaient été ces circonstances et sans vérifier si, comme le soutenait l'employeur, l'accident au cours duquel le camion de M. X... a percuté si violemment à l'arrière le véhicule militaire qui le précédait que son camion a été détruit et qu'un second camion de l'entreprise a également été impliqué dans l'accident, ne résultait pas nécessairement d'une faute de conduite grave de ce chauffeur qui avait manqué de vigilance et circulé trop près du véhicule le précédant ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que la véritable cause du licenciement n'était pas l'impertinence du salarié alléguée dans la lettre de licenciement, mais son implication dans l'accident de la circulation du 13 mars 1997 ;
Et attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir la responsabilité du salarié dans cet accident ; que le moyen, pour partie non fondé, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à enjoindre à l'employeur de communiquer ses disques de contrôle sous astreinte et, subsidiairement, à ordonner une expertise pour chiffrer les primes, heures supplémentaires et repos compensateur qui lui restent dus et de paiement d'une provision, la cour d'appel a énoncé que M. X... soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées sans pouvoir chiffrer sa demande ;
que son salaire portait sur 192 heures mensuelles et comportait la rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires ; qu'il n'apporte pas de preuves d'avoir effectué des dépassements des horaires qui étaient prévus dans sa base de rémunération ; que la société Erob produit les photocopies de ses disques ; que leur décryptage n'apportait pas d'éléments probants quant à la durée de travail de M. X..., dès lors que ce dernier utilisait son véhicule professionnel pour se rendre à son domicile distant de 50 km du siège de l'entreprise ; que toute expertise apparaît sans effet probant ; que M. X..., n'apportant aucun commencement de preuve de ses allégations, doit être débouté de ses demandes ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié n'est pas subordonnée à la nécessité, pour le salarié, de chiffrer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié relatives à l'existence d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Erob aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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