Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03028 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3NQ
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
21 octobre 2020
RG :19/00109
[V]
C/
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [E] [B]
S.A.S. TSI
Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 21 Octobre 2020, N°19/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 25 Décembre 1968 à [Localité 9] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.E.L.A.R.L. [E] [B] Es qualité de mandataire liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de commerce d'Avignon du 19.12.2018 prononçant la liquidation judiciaire de la SASU TSI
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. TSI Société en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [H] [V] indique avoir été engagé par la société TSI à compter du 12 mars 2018, en qualité de tuyauteur soudeur, et avoir cessé de travailler pour le compte de la société le 28 juin 2018.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 26 septembre 2018, la société TSI était placée en redressement judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2018, et la Selarl [E] [B] représentée par Me [B] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 décembre 2018, M. [V] était licencié pour motif économique 'en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise' par lettre du 2 janvier 2019.
Le 28 juin 2019, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de faire juger que son contrat de travail conclu à l'oral est un contrat à durée indéterminée, que la rupture de fait emporte les effets d'un licenciement abusif, que la société TSI a dissimulé son emploi, et en conséquence, voir fixer au passif de la société diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- fixé la créance de M. [V] sur la liquidation judiciaire de la SAS TSI aux sommes suivantes :
* 1971,10 euros à titre de rappel de salaire de mai 2018
* 197,17 euros à titre de congés y afférents
* 1971,10 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018
* 197,17 euros à titre de congés y afférents
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de Toulouse dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,
- dit que le CGEA AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
- rappelé que le jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et l'article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,
- débouté les demandes reconventionnelles,
- dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Par acte du 25 novembre 2020, M. [H] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, M. [H] [V] demande à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes fins et conclusions
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de l'AGS, de la société TSI et de la SELARL [B]
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes d'Orange en ce qu'il a rejeté ses demandes suivantes :
* dire et juger que son contrat de travail, conclu à l'oral est un contrat à durée indéterminée
* faire sommation à la société TSI et à Me [B] de produire aux débats les documents suivants : registre unique du personnel, déclaration préalable à l'embauche, visite médicale, affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance
* dire et juger que la rupture de fait emporte les effets d'un licenciement abusif
* dire et juger que la société TSI a dissimulé son emploi
* en conséquence, constater et fixer sa créance au passif de la société TSI :
° 41712 euros au titre du travail dissimulé
° 6952 euros au titre de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
° 6934 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018
° 693 euros à titre de congé y afférents
° 6970 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018
° 697 à titre de congé y afférents
° 1000 euros au titre de non-respect de la durée quotidienne
° 1000 euros au titre de non-respect de la durée hebdomadaire
° 6952 euros au titre de la rupture abusive
° 2780.8 euros au titre de l'indemnité de licenciement
° 13904 euros au titre du préavis
° 1390 euros à titre de congés y afférents
° 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à la visite médicale
° 1000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté
° 1000 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fins de contrat
° 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
° entiers dépens
* dire et juger que les créances seront garanties par les AGS CGEA en ce compris pour les créances de salaires résultant de l'exécution de travail antérieures à la liquidation judiciaire
* condamner l'employeur via Me [B] à lui délivrer de nouveaux bulletins de salaire et des nouveaux documents de rupture sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
* limité les sommes qui lui ont été attribuées aux sommes suivantes :
o 1971.10 euros à titre de rappel de salaire de mai 2018
o 197.17 euros à titre de congés y afférents
o 1971.10 à titre de rappel de salaire de juin 2018
o 197.17 à titre de congés y afférents
o 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
- dire et juger que son contrat de travail, conclu à l'oral est un contrat à durée indéterminée
- faire sommation à la société TSI et à Me [B] de produire aux débats les documents suivants : registre unique du personnel, déclaration préalable à l'embauche, visite médicale, affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance
- dire et juger que la rupture de fait emporte les effets d'un licenciement abusif
- dire et juger que la société TSI a dissimulé son emploi
En conséquence,
- constater et fixer sa créance au passif de la société TSI :
* 41712 euros au titre du travail dissimulé
* 6952 euros à titre de requalification du contrat en CDI
* 6934 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018
* 693 euros à titre de congés y afférents
* 6970 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018
* 697 euros à titre de congés y afférents
* 1000 euros à titre de non-respect de la durée quotidienne
* 1000 euros à titre de non-respect de la durée hebdomadaire
* 6952 euros au titre de la rupture abusive
* 2780,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 13904 euros au titre du préavis
* 1390 euros au titre des congés y afférents
* 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à la visite médicale
* 1000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté
* 1000 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fins de contrat
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 2000 euros au titre de la procédure d'appel
* entiers dépens
Si par extraordinaire, la cour venait à minorer les sommes dues, il prendrait en compte la rémunération proposée dans le contrat de travail tardif de juin 2018 soit 1971,71 euros
mensuels et 13 euros de l'heure
- dire et juger que les créances seront garanties par les AGS CGEA en ce compris pour les créances de salaires résultant de l'exécution de travail antérieures à la liquidation judiciaire
- condamner l'employeur via Me [B] à lui délivrer de nouveaux bulletins de salaire ainsi que de nouveaux documents de rupture sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- Sur le travail dissimulé
- il est manifeste que la société TSI n'a pas réalisé l'ensemble des formalités adéquates et qu'elle a fait réaliser gratuitement ses chantiers par son intermédiaire.
- la SAS TSI n'a même pas réalisé de déclaration d'embauche.
L'intention malveillante de la société ne fait aucun doute. En effet, cette dernière a entrepris de payer le salarié avec des chèques qu'elle savait non approvisionnés.
- il n'a reçu aucun bulletin de paie.
- Sur la requalification en CDI
- son contrat de travail devait être à l'origine un contrat à durée déterminée. Or aucun contrat ne lui ayant été remis lors des premiers jours de travail, sa requalification en contrat à durée
indéterminée s'impose.
- Sur le non-paiement des salaires et accessoires
- il a travaillé pour l'employeur du 26 mars 2018 au 28 juin 2018, sans recevoir la moindre feuille de paie.
- seulement 3 chèques lui ont été adressés par la société TSI en paiement de ses salaires pour un montant de 6.880 euros.
- Sur le non-respect des dispositions en matière de durée de travail
- les décomptes qu'il produit démontrent la carence de l'employeur à ce titre.
- les journées dépassaient parfois 10 heures.
- les semaines (6 jours travaillés du matin au soir) atteignaient facilement 50 heures par semaines.
- Sur la rupture du contrat de travail
- l'employeur a chassé trois salariés en même temps de leur lieu de travail (chantier), se dispensant ainsi de toute formalité. La rupture du contrat de travail est donc intervenue brutalement le 28 juin 2018.
- Me [B] a ensuite mis partiellement en 'uvre une procédure de licenciement pour motif économique.
- Sur la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail
- la société TSI a fait preuve d'une mauvaise foi patente dans l'exécution du contrat de travail, en le faisant sciemment travailler tout en sachant qu'elle ne pourrait régler les salaires et sans le déclarer.
- Sur l'absence de visite médicale
- il n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention (ex visite d'embauche) auprès de la médecine du travail.
Or, s'agissant d'un travail physique et pénible, cette visite était obligatoire et nécessaire, tenant notamment son âge.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille, reprenant ses conclusions transmises le 09 avril 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange du 21 octobre 2020.
En tout état de cause,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail ;
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- déclarer la décision lui est opposable, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
- dire et juger qu'elle n'est pas tenue de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- Sur le contrat de travail à durée déterminée de M. [V]
- l'appelant reconnait qu'il a été embauché en contrat à durée déterminée prétendant qu'aucun exemplaire ne lui a été remis, aucune contradiction ne pouvant être apportée sur ce point tenant la défaillance du mandataire liquidateur.
- M. [V] n'est pas resté à la disposition de la société TSI puisqu'il a été embauché en CDD du 2 juillet 2018 au 31 juillet 2018 par la société ISO TUB, puis en tant qu'intérimaire le 28 novembre 2018 au sein de la société NETWORK INTERIM et enfin en CDI dès le 7 janvier 2019 au sein de la société ISO TUB.
- Sur la rupture du contrat de travail
- l'appelant procède par affirmation et ne prouve pas ses dires sur le fait qu'il aurait été chassé d'un chantier par l'employeur, en compagnie de deux collègues.
- le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de M. [V] suite à la liquidation judiciaire de la société TSI.
- Sur le prétendu travail dissimulé
- selon l'Urssaf, les déclarations sociales nominatives de mai 2018 sont bien enregistrées pour M. [V] pour une embauche du 3 avril 2018 en qualité de soudeur.
- il ne peut dès lors être soutenu que la relation de travail était dissimulée.
- il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi invoquée, ce que ne fait pas l'appelant.
- Sur le rappel de salaire de mai et juin 2018 et les congés payés y afférents
- pour tenter de justifier sa demande, M. [V] se contente de verser les attestations d'anciens
salariés qui étaient également en procédure contre l'employeur. La cour devra écarter ces attestations eu égard à la partialité de leurs auteurs.
- en outre, les sommes demandées au titre des rappels de salaires paraissent disproportionnées au regard des fonctions de M. [V] mais également au regard des autres salaires mensuels des salariés présents dans cette société.
- Sur le non-respect de la durée quotidienne et de la durée hebdomadaire de travail
- l'appelant ne produit aucun élément de preuve sur ce point.
- pour justifier ses allégations, M. [V] verse au débat les attestations de MM [T] et [X], également en procédure contre la société.
Il s'agit manifestement d'une collusion frauduleuse entre ces trois anciens salariés.
- Sur la visite médicale d'embauche
- le salarié doit prouver que le manquement de l'employeur lui a causé un préjudice. Or, il est défaillant sur ce point.
- Sur le manquement à l'obligation de loyauté
- M. [V] ne rapporte nullement la preuve d'un tel manquement de l'employeur.
La Selarl [E] [B] désignée ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TSI n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 puis déplacée à celle du 06 avril 2023.
MOTIFS
Sur la relation de travail
M. [V] soutient qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée mais qu'aucun contrat ne lui a été remis, ce qui justifie la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Il ne peut être contesté que l'AGS ne peut apporter aucune contradiction sur ce point.
Aucune des parties n'apporte un quelconque élément sur l'existence d'un contrat à durée déterminée, le salarié reconnaissant qu'il n'y a jamais eu d'écrit, de sorte que la relation de travail est nécessairement à durée indéterminée.
De plus, l'AGS démontre que M. [V] a repris une activité salariée dès le 2 juillet 2018 jusqu'au 31 juillet 2018 auprès de la société ISO TUB, puis en tant qu'intérimaire le 28 novembre 2018 au sein de la société NETWORK INTERIM et enfin en CDI dès le 7 janvier 2019 au sein de la société ISO TUB, ce qui démontre la fin du contrat à durée déterminée à fin juin 2018.
Enfin, M. [V] ne démontre aucunement avoir adressé à l'employeur une quelconque réclamation sur l'absence de contrat de travail.
Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une quelconque requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le jugement querellé méritant confirmation de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 28 juin 2018, l'employeur l'ayant chassé, avec deux autres salariés, du chantier sur lequel ils travaillaient.
La cour relève que l'appelant ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de ses allégations de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement abusif et reconnu valable la rupture du contrat de travail à l'initiative du mandataire liquidateur.
Les premiers juges n'ont pas statué sur les sommes réclamées par le salarié au titre de la rupture, se contentant de le débouter'du surplus de ses demandes', ne développant de fait aucune argumentation.
M. [V] peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant brut de 1971,71 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 197,17 euros bruts, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 788,46 euros.
Sur le rappel de salaire
M. [V] sollicite le paiement de ses salaires pour le mois de juin 2018, d'un montant de 6934 euros et 6970 euros, et ce pour le même mois de juin ainsi qu'il résulte du dispositif des conclusions de l'appelant, seules les demandes y figurant devant être tranchées par la cour.
M. [V] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité du salaire particulièrement élevé et ne correspondant pas à la grille de classification de la convention collective pour les ouvriers.
Il indique avoir reçu trois chèques qu'il a déposés sur son compte bancaire, pour un montant de 6880 euros, ce qui correspond aux salaires de l'appelant sur la période par lui revendiquée, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1971,71 euros, tel que retenu par les premiers juges et correspondant au salaire retenu pour MM [T] et [X] ayant la même qualification et ayant exercé les mêmes fonctions.
Ce faisant, M. [V] a été rempli de ses droits, justifiant la réformation du jugement querellé de ce chef.
Sur le respect des dispositions en matière de durée de travail
Pour démontrer la carence de l'employeur sur ce point, M. [V] vise dans ses écritures les attestations de MM [T] et [X], lesquels ont également saisi le conseil de prud'hommes de prétentions similaires postérieurement à la liquidation judiciaire de l'employeur, et qui ont été déboutés par la cour de leur demande de ce chef.
Ayant un intérêt dans le litige, les témoignages ainsi produits seront appréciés par la cour avec réserve.
Il est constant qu'il revient à l'employeur de veiller au respect par ses collaborateurs des dispositions relatives aux temps de travail et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour respecter ces dispositions.
Tenant la liquidation judiciaire de la société TSI et la défaillance du mandataire liquidateur, l'AGS est dans l'impossibilité d'apporter toute contradiction à la demande de M. [V].
Pour autant, le décompte produit par M. [V] ne peut être retenu par la cour au regard de son imprécision, aucune heure de début et de fin de travail n'étant mentionnée, pas plus que la pause méridienne. Les jours de la semaine ne figurent pas plus sur ce décompte montrant l'amplitude horaire travaillée.
L'appelant ne produit aucun autre document permettant de démontrer la réalité de ses allégations de sorte que le débouté s'impose, le conseil de prud'hommes n'ayant développé aucune argumentation de ce chef.
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [V] considère que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
M. [V] reproche à l'employeur de l'avoir sciemment fait travailler tout en sachant qu'il ne
pourrait régler les salaires, ce qui ne ressort d'aucun élément produit par le salarié.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera dans ces circonstances rejetée, le conseil de prud'hommes n'ayant développé aucune argumentation de ce chef.
Sur l'absence de visite médicale
Selon l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Force est de constater en l'espèce que M. [V] se contente de procéder par voie d'affirmation sans produire le moindre élément quant à un quelconque préjudice subi du fait du manquement de l'employeur.
La demande du salarié sera dans ces circonstances rejetée, le conseil de prud'hommes n'ayant développé aucune argumentation de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
La lettre de licenciement établie par le mandataire liquidateur es qualité indique que les documents de fin de contrat seront remis au salarié, aucune précision ne pouvant être donnée sur ce point tenant le défaut de celui-là.
Pour autant, il appartient au salarié de démontrer le préjudice souffert du fait de la carence de l'employeur pour les bulletins de salaire et du mandataire liquidateur pour les documents de fin de contrat, la cour constatant que M. [V] est défaillant sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au terme des dispositions de l'article L 8223-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du même code relative à la déclaration d'embauche.
Au cas d'espèce, la société TSI a procédé à une déclaration sociale nominative pour l'embauche de M. [V] au 3 avril 2018 ainsi qu'il résulte d'un courrier de l'URSSAF au tribunal de commerce d'Avignon du 5 mars 2020.
Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi et le jugement querellé devra être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner la remise au salarié dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletin de paie), sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il a
- rejeté les demandes de M. [H] [V] au titre du licenciement abusif et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,
- rejeté la demande de M. [H] [V] en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- fixé à la somme de 800 euros les frais irrépétibles accordés à M. [H] [V],
Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TSI la créance de M. [H] [V] aux sommes suivantes :
- 1971,71 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 197,17 euros bruts,
- 788,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne la remise au salarié par le mandataire liquidateur de la SAS TSI dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletin de paie),
Déboute M. [H] [V] du surplus de ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,