Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTV6
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359302
Vu le recours formé par :
SOCIETE CLUSTER MARKET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL GAUDIN CHARDIN ASSOCIES
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1223
COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 04 Avril 2024
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par la société Cluster market auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 12 avril 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à la selarl Gaudin, Chardin associés par la société Cluster market à la somme de 12.846 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 6.966 euros hors taxes, condamné en conséquence la société Cluster market à payer à la selarl Gaudin, Chardin associés la somme de 5.880 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
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La société Cluster market est représentée par un avocat qui soutient que la selarl Gaudin, Chardin associés est intervenue pour soutenir les intérêts personnels de Madame [C] [V], qui était alors sa dirigeante'; elle estime que même si elle a payé deux factures pour sa dirigeante, elle ne doit pas supporter des honoraires qui sont dus par Madame [C] [V], seule'; elle conclut à l'infirmation de la décision du bâtonnier et au rejet des demandes en paiement d'honoraires dirigées contre elle';'
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La selarl Gaudin, Chardin associés est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions, soutenues à l'audience, dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société Cluster market à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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La selarl Gaudin, Chardin associés est intervenue à la demande de Madame [C] [V], alors dirigeante de la société Cluster market, pour modifier le pacte d'associés et mettre en place un intéressement au capital social pour les salariés par l'émission de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)';
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La selarl Gaudin, Chardin associés a émis trois factures d'honoraires, adressées à la société Cluster market : -la première, émise le 12 juillet 2019, d'un montant de 4.000 euros hors taxes, soit 4.800 euros toutes taxes comprises, pour des diligences accomplies du 21 mai au 12 juillet 2019, la deuxième datée du 31 août 2019, d'un montant de 2.966 euros hors taxes, soit 3.559,20 euros toutes taxes comprises, pour des diligences accomplies du 12 au 31 août 2019, la troisième du 15 avril 2020, d'un montant de 5.880 euros hors taxes, soit 7.056 euros toutes taxes comprises pour des diligences accomplies du 23 décembre 2019 au 15 avril 2020';
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La Cour constate que les trois factures ont été adressées à la société Cluster market qui a payé les deux premières'; après la révocation de Madame [C] [V] en qualité de dirigeante, la société Cluster market en relation avec le groupe Tranchant, s'est abstenue de payer la troisième facture ;
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Contrairement à ce qu'a retenu le bâtonnier, les trois factures d'honoraires sont accompagnées des fiches de diligences qui mentionnent que l'avocat est intervenu pour modifier le pacte de société et préparer les actes relatifs aux BSPCE afin de permettre à la société Cluster market de réaliser un partenariat avec le groupe Tranchant,'lequel a également été consulté par le cabinet d'avocats ; il en résulte que la troisième facture du 15 avril 2020, d'un montant de 5.880 euros hors taxes, soit 7.056 euros toutes taxes comprises, pour les diligences accomplies du 23 décembre 2019 au 15 avril 2020 doit être prise en charge par la société Cluster market';
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La Cour décide, par motifs propres, de confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions';
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable d'accorder à la selarl Gaudin, Chardin associés une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires dus à la selarl Gaudin, Chardin associés par la société Cluster market à la somme de 12.846 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 6.966 euros hors taxes, condamné en conséquence la société Cluster market à payer à la selarl Gaudin, Chardin associés la somme de 5.880 euros hors taxes, soit 7.056 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du bâtonnier ;
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Y ajoutant,
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Condamne la société Cluster market à payer à la selarl Gaudin, Chardin associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne la société Cluster market aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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