Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2109977
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109977
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, Mme D A épouse B et M. C B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler à Mme B sa carte d'identité française ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte nationale d'identité française.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'extrait d'acte de naissance original de Mme B mentionne sans erreur ses prénoms à savoir D.
Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2022 au préfet de la Sarthe qui n'a pas produit de mémoire.
L'instruction a été close le 22 décembre 2022 par une ordonnance du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 2021, Mme A épouse B, a sollicité auprès de la mairie du Mans le renouvellement de sa carte d'identité française. Après une demande de complément d'information, le préfet de la Sarthe a, par une décision du 28 juin 2021, refusé de faire droit à sa demande au motif que le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères a indiqué un deuxième prénom pour l'intéressée, à savoir " Madeleine ", ne correspondant pas à celui de ses documents d'identité français précédemment délivrés, à savoir " Madeline ". M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 30 du code civil dispose : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. () ". Si la délivrance de ce titre d'identité est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s'assurer que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur.
3. Les prénoms de Mme D A épouse B, figurant sur sa carte d'identité française et son passeport français délivrés en 2017 correspondent à l'extrait d'acte de naissance original de l'intéressée, que les requérants ont produit dans la présente instance, selon lequel celle-ci est née le 27 juillet 1944 à Stapelford (Royaume-Uni), sous le nom de " D A ". Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet en défense, que le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères s'est fondé sur un extrait d'acte de naissance présentant une erreur de transcription du deuxième prénom de la requérante. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que la décision attaquée est fondée sur une erreur de fait et à en demander l'annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu de ses motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à Mme D A épouse B une carte nationale d'identité française. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2021 du préfet de la Sarthe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme D A épouse B une carte nationale d'identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et M. C B, et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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