Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires du bâtiment et des travaux publics de la Guyane Française (LBTPG), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit de la société SPIE Batignolles, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société LBTPG, de la SCP Bouzidi, avocat de la société SPIE Batignolles, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucune des pièces versées aux débats, qui n'émanaient que de la société Laboratoires du bâtiment et des travaux publics de la Guyane Française (société LBTPG), ne portait mention de l'accord de la société SPIE Batignolles (société SPIE) et n'établissait même qu'elle en avait eu connaissance et qu'aucun autre élément extérieur à la société LBTPG ne pouvait justifier de la réalité des prestations dont elle réclamait le paiement à la société SPIE, la cour d'appel a retenu sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation, que la société LBTPG, ne rapportant pas la preuve de sa créance, ne pouvait qu'être déboutée de sa demande en paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LBTPG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LBTPG à payer à la société SPIE Batignolles la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LBTPG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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