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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-70.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.850

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455, 458 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 avril 2003, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refusant la prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles d'une lombalgie constatée le 4 juillet 2002 ; que, par jugements avant dire droit des 9 juin 2005 et 12 janvier 2006, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été successivement saisis ; que, par un jugement du 7 septembre 2006, le tribunal, relevant que le jugement du 12 janvier 2006 avait autorité de la chose jugée en ce qu'il avait constaté l'origine antérieure de la pathologie résultant de l'avis du premier comité, a jugé que la maladie professionnelle de M. X... devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et confirmer la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge de l'affection, l'arrêt retient que les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles affirment de manière concordante qu'il n'existe pas de lien essentiel entre l'affection et le travail de l'intéressé et que l'affection déclarée ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement relatifs à l'autorité de la chose jugée de la décision du 12 janvier 2006 dont M. X... demandait la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le troisième ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 28 avril 2003 refusant de prendre en charge l'affection présentée par Monsieur X... au titre du risque professionnel ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en son 4e alinéa que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi notamment qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que les deux avis des CRRMP répondent également à cette question de manière concordante ; qu'ils précisent en effet que si le " lien direct " pouvait être pris en considération – étant admis que le travail de boiseur de l'assuré ait pu retentir sur la pathologie décrite – par contre le " lien essentiel " fait objectivement défaut en raison de l'importance de l'affection antérieure (rétrolisthésis et canal lombaire étroit) et de la pathologie constitutionnelle ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus que l'affection présentée par Claudio X... ne saurait être prise en charge au titre du risque professionnel ; ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait sans réfuter le motif péremptoire de la décision des premiers juges selon lequel revêtait l'autorité de chose jugée la mention du jugement du 12 janvier 2006 aux termes de laquelle " toute pathologie antérieure devait être prise en compte si elle avait été aggravée par la maladie professionnelle " et le Comité de Montpellier ayant retenu ladite aggravation, l'affection de Monsieur X... devait être prise en charge au titre du risque professionnel, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

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