Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 621
du 24 Août 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [L]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 5] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfe du Var et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Eric EMMANUELIDIS président de Chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 7 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juillet 2024 de Monsieur X se disant [H] [L] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 22 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 août 2024 à 15 h 28 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2024 par Monsieur X se disant [H] [L] du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9 h 39,
Vu l'appel téléphonique du 24 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Août 2024 à 14 H 00,
Vu les courriels adressés le 24 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 08.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [H] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [H] [L], je suis né le 15 Avril 1984 à [Localité 5] (SOMALIE). Je vis au [Adresse 1] à [Localité 3]. Je suis à la recherche d'un travail.
J'aimerais bien être libéré, je pense que je n'ai rien à faire au centre de rétention. J'ai des enfants, j'ai une famille dehors. A part ça, je n'ai rien de plus à vous dire.'
Le conseiller évoque les condamnations pénales du retenu, notamment les derniers faits pour des menaces sur sa compagne et ses enfants.
Monsieur X se disant [H] [L] déclare :'je ne nie pas mon passé et j'en paie les conséquences, c'est sûr. J'ai perdu les pédales à un moment donné dans ma vie mais j'ai lutté énormément pour m'insérer dans la société française.'
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en remet à l'appréciation de la Cour.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur X se disant [H] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai fait beaucoup parler de moi mais je vous le redis, j'ai lutté énormément. Si aujourd'hui vous me libérez, je vous garantis que vous n'entendrez plus parler de moi.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 24 Août 2024, à 9 h 39, Monsieur X se disant [H] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Août 2024 notifiée à 15 h 28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'appelant soutient, à l'appui de son appel, que l'administrion préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes permettant la prolongation, dès lors à ses yeux, injustement décidée par le premier juge.
Or, l'appelant se bornant ainsi à reprendre, sans développer de nouveaux moyens, ceux présentés en première instance, la cour considère au contraire que c'est par des motifs adaptés et pertinents, tant en fait qu'en droit, qu'elle adopte, que le premier juge a fait droit à la requête en prolongation et qu'il y a ainsi lieu de confirmer le jugement querellé.
En outre, les multiples condamnations pénales dont l'appelant a fait l'objet entre 2002 et 2024, souvent pour des faits graves d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de violences aggravées notamment, associées à son incapacité, reconnue par lui même, à lutter contre ses addictions aux stupéfiants et à l'alcool, constituent une menace pour l'ordre public.
Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2024 à 14 h 17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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