Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-81.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.355
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elisabeth, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, 408 du Code pénal, 425-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Elisabeth X... des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, dès 1982, Elisabeth X... pouvait provoquer la désignation d'un expert aux fins d'estimation des matériels objet de la Convention du 23 février 1981, assigner son cocontractant devant la juridiction civile en remboursement de la somme de 900 000 francs qu'elle avait apportée, voire déposer plainte à son encontre pour abus de confiance ou abus de biens sociaux, sans attendre, comme elle l'a fait pour des raisons quelque peu obscures, respectivement 1990 et 1992 ;
"alors, d'une part, que la prescription, en matière d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, ne court que du jour où la victime en a eu effectivement connaissance ; qu'en l'espèce il n'est jamais apparu à la partie civile, avant les résultats de l'expertise diligentée par l'expert Z... en date du 18 juillet 1991 qui a établi que M. Y... avait multiplié par 11 le prix des marchandises achetées, que celui-ci eût commis des faits constitutifs d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux ; que, dès lors, c'est à compter de cette date que la prescription de l'action publique pouvait courir ;
alors, d'autre part, que, en matière d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, les simples soupçons ou même l'intime conviction de la victime n'équivalent nullement à une connaissance effective des infractions ; que la connaissance ne peut être considérée comme acquise que du jour où les infractions ont été révélées de telle façon qu'aucun doute ne pouvait exister quant à la nature des agissements qui les constituaient ; que le fait que la partie civile ait déclaré, le 20 novembre 1992, aux enquêteurs avoir acquis l'intime conviction que les prix des machines fournis par la SARL MIL avaient été majorés après que les deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 27 janvier et 18 février 1982 et les deux courriers recommandés des 4 juin et 9 juillet 1981 sont restés infructueux caractérise tout au plus l'existence d'un soupçon sur les agissements de son associé, nullement la connaissance certaine, objective de la réalité de détournements constitutifs des abus de confiance et des abus de biens sociaux dénoncés, alors surtout qu'elle ignorait la proportion dans laquelle cette majoration avait été effectuée ; qu'en se déterminant par un tel motif qui ne permettait nullement d'établir que la partie civile avait connu de façon certaine dès 1982 l'existence des détournements, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé les éléments nécessaires pour déclarer la prescription acquise" ;
Attendu que, pour déclarer atteints par la prescription de l'action publique les faits dénoncés par Elisabeth X... selon plainte avec constitution de partie civile du 10 janvier 1992, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir énoncé que celle-ci avait conclu, le 23 février 1981, avec la société MIL dont Y... est le gérant, une association en participation et versé à cette fin la somme de 900 000 francs, relève que la même a vainement adressé à son associé des courriers recommandés tendant à obtenir, dès les 4 juin et 9 juillet 1981, les factures d'achat des matériels communs puis, les 27 janvier et 18 février 1982, la restitution de son apport en numéraire ; qu' elle a déduit de ces éléments qu'Elisabeth X... était en mesure d'agir depuis 1982 pour assurer la défense de ses intérêts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'elle a retenu, par une appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus, que la partie civile, qui pouvait connaître à cette date l'existence du détournement commis à son préjudice, n'avait introduit une action en résolution de contrat et répétition de sommes qu'en 1990 et mis en mouvement l'action publique, qu'en 1992 soit après l'expiration du délai de prescription fixé par l'article 8 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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