Cour de cassation, 04 février 1998. 97-60.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.028
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 97-60.028, M 97-60.037 formés par :
1°/ M. Francois C...
D..., délégué syndical CFT-ASSEDIC d'Orléans, demeurant La Bellerie, ...,
2°/ la société syndicale CGT de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, syndicat professionnel, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1997 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit :
1°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant 7, place de l'Eglise, 41250 Mont Près Chambord,
2°/ de Mlle Lucile A..., demeurant ...,
3°/ du syndicat FO-ASSEDIC d'Orléans, dont le siège social est ...,
4°/ de Mme Michèle B..., demeurant ...,
5°/ de Mme Francoise Z..., domiciliée ASSEDIC Orléans ...,
6°/ de l'ASSEDIC Orléans, dont le siège social est ...,
7°/ du syndicat CFTC-ASSEDIC Orléans, dont le siège est ...,
8°/ du syndicat CFDT ASSEDIC Orléans, dont le siège est ...,
9°/ de Mme Catherine X...,
10°/ de M. Jean-Pierre E..., domicilié tous deux ASSEDIC Orléans ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Marchand D... et de la section syndicale CGT de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 97-60.028 et M 97-60.037 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 394 et 397 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le désistement présenté le 17 décembre 1996 par M. Marchand D... au nom de la section syndicale CGT de l'ASSEDIC d'Orléans, le jugement attaqué énonce que le recours a été présenté par ce dernier en qualité de délégué syndical CGT et que la section syndicale n'ayant pas de personnalité morale, n'avait pas la capacité d'agir en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Marchand D... intervenait en qualité de délégué syndical et avait signé la lettre de désistement, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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