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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.314

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant tous deux Groupe scolaire à Marcenat (Cantal), 3°/ M. Joël C..., 4°/ Mme Line Z... F..., épouse C..., demeurant tous deux cité Champ Plaze à Saint-Privat (Corrèze), 5°/ M. Jean-Louis E..., 6°/ Mme Claudine A..., épouse E..., demeurant tous deux Pièce Verdier à Tulle (Corrèze), 7°/ M. Antoine G..., 8°/ Mme Jeanine A..., épouse G..., demeurant tous deux à La Garder, Saint-Julien-aux-Bois (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit de : 1°/ Mme Anne-Marie B..., demeurant au Bourg de Bassignac-le-Haut (Corrèze), 2°/ M. Henri C..., demeurant au Coudert, Bassignac-le-Haut (Corrèze), 3°/ M. Jean-Louis D..., demeurant à Ymons, Bassignac-le-Haut (Corrèze), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Alain Y..., Joël C..., Jean-Louis E... et Pelteil font grief au jugement attaqué de les avoir, sur le recours de Mme Anne-Marie B... et de deux autres électeurs inscrits sur la liste électorale de Bassignac-le-Haut, radiés de cette liste, alors qu'ils remplissaient les conditions exigées pour y être inscrits ; Mais attendu que le tribunal d'instance, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que les requérants prouvaient que ces électeurs, qui ne soutenaient pas habiter dans la commune depuis six mois au moins, n'y figuraient pas au rôle d'une contribution directe et n'y étaient pas domiciliés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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