Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/02935 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNZQ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 30 Septembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 04 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [Z] [T]
né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1]
représenté par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X]en date du 07 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [Z] [T] à compter du 07 septembre 2024 à 10h00;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [Z] [T] en date du 11 septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [T] ;
Monsieur [Z] [T] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 30 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Coralie MEMIN, pour Monsieur [Z] [T];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 04 septembre 2024.
Monsieur [Z] [T] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 07 septembre 2024 à 10h00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Coralie MEMIN représentant Monsieur [Z] [T] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
En l’espèce, la décision de placement à l'isolement du 24 septembre 2024 et celle de prolongation des 28, 29 et 30 septembre 2024 sont transmises,l'ordonnance JLD autorisant le maintien de cette mesure au delà du 28septembre est absente (l'Etablissement nous transmettant une ordonnance en date du 11 septembre).
Or, un tel défaut de cadre juridique de la mesure d’hospitalisation sous contrainte a nécessairement porté atteinte aux droits du patient et met le juge des libertés et de la détention dans l’incapacité de pouvoir procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bienfondé de la requête de l’établissement.
Il convient donc de constater l’irrégularité de la procédure d’isolement et d’ordonner la mainlevée de la mesure, l’examen des autres moyens soulevés par le conseil n’apparaissant par conséquent pas utile.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 30 Septembre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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