Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04672 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7GY
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[E] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-0898
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/2024
à :
Me Stéphanie CARTIER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2305.258
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise en date du 8 janvier 2019 et acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [W] un prêt personnel d'un montant de 45 000 euros remboursable en soixante mensualités d'un montant unitaire de 869,21 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,55 %.
Le 12 mai 2020, les parties ont conclu un « avenant de réaménagement » prenant effet à compter du 12 juin 2020, cet avenant prévoyant le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités au titre du contrat de prêt personnel du 8 janvier 2019, soit la somme totale de 37 648,89 euros, selon le paiement de quarante-neuf mensualités d'un montant unitaire de 867,85 euros, les autres conditions du crédit demeurant inchangées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du contrat de crédit du 8 janvier 2019 et de son avenant précité, la société Sogefinancement, a, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 mars 2022, mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 3777,39 euros au titre des mensualités impayées en l'informant qu'à défaut de paiement, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat de prêt personnel du 8 janvier 2019 modifié par avenant du 12 mai 2020 pourra être exigible (pli revenu avec la mention « avisé et non réclamé »).
En l'absence de régularisation des mensualités impayées, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 13 mai 2022 et a adressé à M. [W], le 17 mai 2022, un courrier recommandé le mettant en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité (pli revenu avec la mention « avisé et non réclamé »).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait citer M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie auquel elle demande de :
- condamner M. [W] à lui payer la somme principale de 32 005,54 euros au titre du contrat de prêt personnel du 8 janvier 2019 modifié par avenant du 12 mai 2020, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,55 % sur la somme de 29 704,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 17 mai 2022, date du courrier de mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article l. 312-39 du code de la consommation,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- dit la société Sogefinancement recevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [W] au titre du contrat de prêt personnel « Crédit Expresso » n°37199058530 du 8 janvier 2019 modifié par avenant du 12 mai 2020,
- dit que la société Sogefinancement est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel « Crédit Expresso » n°37199058530 du 8 janvier 2019 modifié par avenant du 12 mai 2020,
- condamné M. [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 252,84 euros au titre du contrat de prêt personnel « Crédit Expresso » n°37199058530 du 8 janvier 2019 modifié par avenant du 12 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 et jusqu'au parfait paiement,
- condamné M. [W] à supporter la charge des dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande formée à ce titre,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté la société Sogefinancement de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit
- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné M. [W] à payer une somme totale de 22 252,84 euros augmenté des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [W] au paiement de la somme totale de 32 005,54 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,55 % à valoir sur la somme totale de 29 704,84 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation
En tout état de cause,
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux dépens ' appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [W] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt étude. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 9 octobre 2023 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La société Sogefinancement fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts en ce que la fiche d'informations précontractuelle versée aux débats n'était pas signée par l'emprunteur et qu'il n'était pas justifié par des éléments suffisants que ce dernier en ait eu connaissance.
Elle affirme que la fiche d'informations précontractuelle n'a pas à être signée par l'emprunteur, une simple reconnaissance par l'emprunteur de la remise de la fiche suffit.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur donne à l'emprunteur,
par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, étant précisé qu'un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation et que cette fiche doit comporter, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-11 du même code.
L'article R, 312-2 du code de la consommation dresse la liste des informations précontractuelles que le prêteur est tenu de communiquer à l'emprunteur en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation.
La Cour de justice de l'Union européenne a " dit pour droit ", le 18 décembre 2014, que les dispositions de la directive du 23 avril 2008 s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 1102008-48 repose sur le consommateur et qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause-type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.
En l'espèce, la société Sogefinancement produit une fiche d'informations précontractuelles relative à un prêt personnel d'un montant de 45.000 euros, cette fiche n'est toutefois pas signée par l'emprunteur, de sorte que sa prise de connaissance doit être corroborée pas des éléments suffisants.
Il est relevé que si le contrat de crédit du 08 janvier 2019 comporte une mention selon laquelle M. [W] reconnaît avoir " reçu de Société Générale, sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière [...] ", il s'agit là d'une clause-type dont la simple signature de l'emprunteur sous cette clause n'est pas en soit de nature suffisante pour justifier de la preuve de l'exécution de l'obligation précontractuelle d'information qui incombe à la société Sogefinancement, s'agissant d'une obligation d'information particulière à l'égard du consommateur.
Il appartient, en conséquence, au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information, ce qu'il ne démontre pas en ce qu'il se prévaut d'une simple clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats.
Il s'en déduit que la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.
Dès lors, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
La société Sogefinancement ne contestant pas autrement le montant de la créance retenu par le premier juge, celui-ci sera confirmé, M. [W] étant, en conséquence, condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 252,84 euros au titre du contrat de prêt personnel " Credit expresso" n° 11037199058530 du 08 janvier 2019 modifié par avenant du 12 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 et jusqu'au parfait paiement.
Sur la majoration de 5 points du taux légal
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge national de réduire d' office , dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal , majoré de cinq points 2 mois après une décision de justice exécutoire, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Il y a lieu, en l'espèce, d'écarter la majoration de cinq points du taux légal prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, au motif que l'application de cette règle aurait pour effet d'accorder à la société Sogefinancement des intérêts moratoires à un taux plus élevé que le taux contractuel (4, 55 %).
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société Sogefinancement, partie perdante en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.
L'équité commande de rejeter la demande présentée devant la cour par la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à majoration de 5 points du taux légal prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier,
Condamne la société Sogefinancement aux dépens exposés en appel,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité de procédure formée devant la cour.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,