Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52GC
N° :3/MC
Assignation du :
03 Octobre 2024
N° Init : 24/50120
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS - #B0064
Madame [F] [L] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS - #B0064
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS - #R0085
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société HISCOX, en qualité d’assureur habitation de Monsieur [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS - #R137
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 03 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’intervenante volontaire la société HISCOX ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [R] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 avril 2024 ayant désigné Monsieur [J] [T] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse et à l’intervenante volontaire.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société HISCOX ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [V] [G]
- La société HISCOX, en qualité d’assureur habitation de Monsieur [G]
notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [R] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 avril 2024 ayant désigné Monsieur [J] [T] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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