Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00520 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4OX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00060
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par [X] [R], (FNATH) munie d'un pouvoir général
INTIMEES :
Société [7] Agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître DUFOUR, avocat plaidant au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [I], salarié de la société Etablissements [7], a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2017 qui a donné lieu à une déclaration le 2 novembre 2017 à laquelle était annexé un certificat médical initial en date du 30 octobre 2017 faisant état d'une « plaie par écrasement poignet droit + ouverture articulaire ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. M. [I] a été jugé consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 7 janvier 2019 et un taux de 12 % d'incapacité permanente partielle lui a été attribué.
M. [I] a été licencié. Le 11 février 2020, il a saisi le tribunal judiciaire du Mans d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé posté le 1er septembre 2021, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 août 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 reçues au greffe le 9 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [I] demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Etablissements [7] pour faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail ;
- fixer en application de l'article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, la majoration maximum de sa rente d'accident du travail ;
- ordonner qu'une majoration de rente devra suivre l'éventuelle aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;
-ordonner une expertise médicale afin d'apprécier les différents préjudices tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans la QPC n° 2010 ' 2 du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation dans les deux arrêts du 20 janvier 2023 ;
- ordonner la prise en charge intégrale des frais de l'expertise judiciaire par la caisse en application des articles L. 442 ' 8 et R. 141 ' 7 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société Etablissements [7] à lui payer la somme de 6000 € à titre de provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
- condamner la société Etablissements [7] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Etablissements [7] aux entiers dépens ;
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation de ses préjudices ;
- débouter la société Etablissements [7] de l'ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'enquête pénale.
Au soutien de ses intérêts, M. [C] [I] fait valoir les éléments de preuve qu'il apporte aux débats, notamment les observations complémentaires de l'inspection du travail. À ce titre il conteste l'existence d'un prétendu défaut de contradictoire administratif. Il rappelle que l'employeur était présent lors de l'enquête de l'inspection du travail dans les locaux de la société et avait toute latitude pour solliciter de l'inspection du travail du Mans la remise du rapport d'enquête et des observations en découlant comme il a su le faire lui-même. Il ajoute qu'en tout état de cause les observations complémentaires ont été versées aux débats en première instance. Il précise que son attestation est corrélée par de nombreuses pièces versées dans la procédure.
M. [C] [I] considère apporter la preuve du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, celui-ci connaissant parfaitement les dangers et les risques encourus par le salarié. Il reproche également à la société Etablissements [7] de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires : absence d'information et de formation à la sécurité, absence de consignes de sécurité pour la maintenance des équipements, carences du document unique d'évaluation des risques et non-conformité de la machine Mazak VTC lors du contrôle de l'inspection du travail.
À titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale toujours en cours au parquet du tribunal judiciaire du Mans.
À titre infiniment subsidiaire, il conteste avoir commis une faute à l'origine de l'accident.
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Par conclusions récapitulatives et responsives n°2, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Etablissements [7] conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'aucune faute inexcusable n'était établie à son encontre et en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- que soit constatée la faute inexcusable de M. [C] [I] ;
- au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par M. [C] [I] ;
à titre subsidiaire :
- si une expertise est ordonnée, que le médecin expert ait pour mission d'évaluer les postes de préjudice extrapatrimoniaux suivants : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément ;
- qu'il soit jugé que la réparation des préjudices, y compris ceux qui ne sont pas énumérés par l'article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, doit être versée directement au bénéficiaire par la caisse ;
dans tous les cas :
- écarter du débat la pièce adverse n°36 ;
- débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [C] [I] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société Etablissements [7] prétend n'avoir jamais eu communication de la correspondance de l'inspection du travail (pièce adverse 5). Elle considère que la cour devra apprécier la portée de ce document non contradictoire du point de vue des principes administratifs applicables. Elle fait valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale engagée par le ministère public. Elle considère par ailleurs que la cour devra écarter l'attestation de M. [C] [I] selon le principe que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
Sur le fond, elle conteste la prétendue inexpérience du salarié. Elle prétend que ce dernier exerçait clairement des fonctions et responsabilités techniques l'amenant quotidiennement à appréhender l'ensemble des postes techniques du parc machines et qu'il a été embauché en qualité d'agent de maintenance conformément à son contrat de travail. Elle conteste la non-conformité des éléments de sécurité de la machine et la prétendue conscience qu'elle aurait due avoir du danger. Elle invoque enfin les négligences du salarié dans la survenance de l'accident du travail. Elle reproche à M. [I] d'avoir de lui-même décidé d'enlever un protecteur fixe situé à l'arrière de la machine sans procéder à l'arrêt de celle-ci.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
- à la confirmation du bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident ;
- qu'il lui soit décerné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [I] ;
- que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun puisqu'elle versera directement à l'assuré l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mise à la charge de l'employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable ;
- à la condamnation de la société Etablissements [7] en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 30 octobre 2017, à lui rembourser, outre les frais d'expertise, l'ensemble des sommes dont elle aurait à faire l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
- que soit ordonné à la société Etablissements [7] la communication des références de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des éléments de preuves versées aux débats par M. [I]
A titre liminaire, il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
L'existence d'un accident du travail constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur peut être régulièrement établie par un enregistrement clandestin produit par le salarié. Déloyal, ce moyen de preuve est toutefois recevable dès lors que sa production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la victime et que l'atteinte qui en résulte au droit à la vie privée de l'employeur est proportionnée au but poursuivi (Civ. 2e, 6 juin 2024, n° 22-11.736).
En l'espèce, aucun fondement juridique ne justifie d'écarter des débats tant la correspondance de l'inspection du travail que l'attestation établie par M. [I]. Ces éléments sont débattus contradictoirement et la société Etablissements [7] peut parfaitement les discuter. Il importe peu que la société Etablissements [7] n'ait pas été destinataire du courrier de l'inspection du travail qui a été adressé au conseil de M. [I]. Elle peut parfaitement discuter les termes de ce courrier quant aux circonstances de l'accident, la formation du salarié, l'existence des dispositifs de protection sur la machine et l'utilisation des équipements de travail, ce qu'elle ne se prive pas d'ailleurs de faire. De même, M. [I] est parfaitement fondé à établir une attestation qui est versée aux débats pour préciser les conditions d'exercice de ses fonctions au sein de la société, son ressenti, ainsi que les circonstances de l'accident du travail.
Il s'agit d'éléments de preuve parmi d'autres qui seront appréciés en tant que tel par la cour.
La société Etablissements [7] doit donc être déboutée de sa demande de rejet des débats de l'attestation de M. [I] (pièce 36).
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes des dispositions de l'article L. 453 ' 1 du code de la sécurité sociale, « ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité [... ]l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévus au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 375 '1 ». La faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles et ne résulte pas d'une simple imprudence, si grave soit-elle.
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038.)
En l'espèce, M. [C] [I] a été embauché à compter du 8 décembre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée sur les fonctions d'agent de maintenance à l'indice 170 du coefficient hiérarchique, catégorie employé, avec les attributions suivantes: maintenance des locaux, maintenance des diverses machines, entretien et nettoyage du matériel et du poste de travail, respect et application des procédures internes à l'entreprise. À la lecture du bulletin de salaire de décembre 2017 versé aux débats par la société Etablissements [7], M. [I] était toujours agent de maintenance au coefficient 170, échelon 1 après 9 ans d'ancienneté.
Sur l'organigramme de la société, M. [I] apparaît comme le technicien maintenance exerçant son activité sous la responsabilité du responsable de production, M. [G].
Il est parfaitement établi qu'il était l'interlocuteur incontournable au sein de la société dans le domaine de la maintenance des machines. Cette mission est d'ailleurs expressément mentionnée dans son contrat de travail et sa polyvalence figure parmi les points forts relevés dans sa fiche d'entretien annuel d'évaluation du 25 février 2016. Ses compétences techniques sont jugées satisfaisantes par l'employeur. Ainsi, il y a lieu de croire la société Etablissements [7] lorsqu'elle explique que M. [C] [I] demeurait le référent maintenance et technique, celui qui intervenait sur le parc machines, identifiait les pannes et les contraintes techniques. Il pouvait faire appel pour les dysfonctionnements les plus complexes à des intervenants extérieurs après validation préalable de la hiérarchie.
En revanche, elle ne peut pas invoquer sa qualité de « salarié expérimenté » pour se dédouaner de sa responsabilité d'employeur et de l'application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail précité.
La société Etablissements [7] se retranche en grande partie derrière l'expérience acquise par M. [I] au cours de ces 9 dernières années, mais ne justifie pas avoir accompagné son salarié dans des actions de formation, en particulier dans le domaine de la maintenance de machines industrielles, sujet à l'innovation technologique, et dans le domaine de la sécurité.
Il apparaît également qu'au moment de son embauche, M. [I], ne disposait d'aucune compétence particulière en matière de maintenance de machines industrielles.
Dans son courrier du 3 janvier 2020, l'inspecteur du travail évoque une formation initiale d'électricien du bâtiment, l'absence de formation particulière dans l'entreprise et des fonctions qui « s'apparentent à celle d'un factotum : plomberie, réparation sur toiture ('). Il souligne que dans l'entretien d'évaluation du 25 février 2016, M. [I] a fait part de sa volonté de s'améliorer dans la résolution de pannes électrotechniques, ce que son responsable a validé avec la mention suivante : « à planifier en plan d'investissement si besoin selon le budget nécessaire ». À ce stade, il convient de relever les difficultés liées à l'exercice des missions de M. [I], à la fois très générales, très diverses, ce qui explique qu'il sollicite dans son entretien d'évaluation des formations en électricité, de cariste et de conduite de nacelle, et à la fois très pointues et très complexes en maintenance de machines industrielles. Cette diversité certainement poussée à l'excès de ses missions aurait très certainement nécessité un accompagnement plus étroit de la part de son employeur sur son poste de travail.
Force est de constater que M. [I] n'avait aucune compétence particulière en matière de maintenance sur machines industrielles qui implique également l'identification des pannes, au moment de son embauche et qu'il n'en a pas acquis dans le cadre de la formation continue. Les seules compétences qu'il peut faire valoir sont celles acquises « sur le tas ».
Or, l'accident du travail est précisément intervenu lors de la maintenance d'une machine industrielle. L'inspecteur du travail précise que la machine en cause est dénommée «Mazac VTC -200-III » et qu'il s'agit d'une machine-outil à commande numérique effectuant du fraisage, la société Etablissements [7] en possédant 12 au total dans son atelier. L'inspecteur du travail relate les circonstances de l'accident, photographies à l'appui, de la manière suivante :
« M. [I], agent de maintenance, avait été saisi dès son arrivée dans l'atelier le matin du 30/10/17, d'alarmes intempestives sur la machine, qu'il a pu résoudre avec l'aide d'un technicien extérieur contacté par téléphone. Ensuite deux changements d'outils ont été réalisés normalement. Un troisième changement était programmé, opération qui nécessite le déplacement longitudinal du bâti. La machine a démarré le processus, puis s'est bloquée.
L'origine du blocage pouvait, selon le chef d'atelier M. [G] et la victime elle-même, être identifié en évaluant au toucher, la vibration parcourant la vis sans fin qui permet le déplacement longitudinal (axe Y) sur le rail du bâti de la tête de fraisage.
La vis sans fin est accessible par une trappe située à l'arrière de la machine.
M. [I], pour atteindre la vis sans fin, a glissé sa main entre le bâti de tête de fraisage et un élément fixe de la machine, support de la vis sans fin. À ce moment, pour une raison encore inexpliquée, la machine s'est débloquée, a repris son cycle de travail mettant le bâti en mouvement sur ses rails en direction de la victime, dont la main est trouvée coincée entre l'élément fixe et le bâti.
Le bâti a heureusement stoppé sa course juste avant que la main ne soit broyée, mais sectionnant une veine et écrasant le poignet de M. [I]. »
L'absence évidente de formation initiale et continue en matière de maintenance industrielle et d'application des règles de sécurité dans ce domaine a nécessairement concouru à la survenance de l'accident du travail. C'est là le premier manquement de l'entreprise.
De plus, l'inspecteur du travail a relevé dans le cadre de son enquête que la machine ne bénéficiait pas d'un dispositif entravant l'accès à l'intérieur de la machine sans entraîner l'arrêt des pièces en mouvement. Il relève que cette situation constitue une infraction aux dispositions combinée des articles R. 4324 '1 et R. 4324 ' 3 du code du travail. Précisément, il indique que l'accès à la zone où M. [I] s'est blessé est constitué d'une simple plaque métallique reposant sur deux vis non serrées.
La société Etablissements [7] conteste les conclusions de l'inspecteur du travail sur ce point. Elle prétend que la machine litigieuse présente à l'arrière des protecteurs fixes vissés sur huit vis de fermeture, pleinement conforme aux normes NF 292-1/ISO 12100 et à l'article R. 4324 '1 du code du travail. Elle ajoute que le système de sécurité devant stopper la machine en cas d'intervention se situe à l'avant de la machine pour l'ouverture des portes, alors que M. [I], lors de l'accident est intervenu à l'arrière et a délibérément enlevé la plaque protectrice. La société conteste également les circonstances de l'accident décrites par l'inspection du travail.
En réalité, il n'y a pas réellement de discussion possible sur les circonstances de l'accident tel que décrites par l'inspecteur du travail. La société Etablissements [7] n'apporte également dans son argumentation aucune contestation sérieuse sur les manquements aux dispositions des articles R. 4324 '1 et R. 4324 '3 du code du travail. On peut manifestement pénétrer à l'intérieur de la machine soit par les portes avant, soit par une plaque située à l'arrière. Il n'existe pour la plaque située à l'arrière aucune mesure de sécurité permettant de stopper le mouvement de la machine en cas d'intervention sur l'arrière de celle-ci. Si une plaque existe à l'arrière de la machine, c'est bien qu'il est possible de pénétrer à l'intérieur de celle-ci par ce biais. Il est incompréhensible, dans ces conditions, que la machine ne dispose pas d'un dispositif de sécurité y compris en cas d'intervention à l'arrière. La société Etablissements [7] peut bien reprocher à M. [I] d'avoir enlevé la plaque à l'arrière et d'avoir pénétré avec sa main à l'intérieur de la machine, ce n'était manifestement pas la première fois qu'il le faisait. M. [G] atteste que dans de nombreux cas, « au moins un cas sur deux », M. [I] trouvait la solution à la panne et procédait aux réparations sans aide extérieure et que sur les machines Mazak « aussi pointues tant sur le plan technique qu'électronique, des pannes peuvent nécessiter des recherches complémentaires du fabricant ». M. [I] contactait alors le service assistance de ces machines pour solliciter une intervention technique sous réserve de validation des devis par la hiérarchie. Il y a donc une contradiction certaine à louer les connaissances professionnelles de M. [I] sur le fonctionnement de la machine et à lui reprocher par ailleurs le mode opératoire réalisé le jour de l'accident du travail. Si M. [I] a procédé ainsi, c'est qu'il avait l'habitude de le faire et c'est sans doute parce que personne n'a attiré son attention sur la dangerosité d'un tel procédé.
En tout état de cause, M. [I] explique dans son attestation qu'il a du se débrouiller tout seul pour les opérations de maintenance, en glanant des informations de ses collègues de travail et alors qu'il avait précisé à son employeur au moment de son embauche qu'il ne connaissait pas le fonctionnement de cette machine. Il ajoute avoir espéré être formé par son employeur.
M. [S], technicien sur la machine et présent le jour de l'accident du travail, explique dans son attestation, que les portes de la machine étaient ouvertes avec une clé de sécurité, avoir effectué une action « reset », avoir refait une demande de changement d'outils sans succès et que lorsque la machine s'est à nouveau déclenchée avoir fait le tour de celle-ci, alors qu'il se situait à l'arrière avec M. [I], pour actionner le bouton d'arrêt d'urgence.
Dans ces conditions, la société Etablissements [7] peut difficilement soutenir qu'elle n'avait aucune conscience du danger auquel était exposée son salarié à intervenir sur des machines industrielles qui pouvaient se trouver en état de fonctionnement ou redémarrer de manière intempestive en pleine intervention de maintenance. Ces machines sont pourvues d'un système de sécurité, au moins sur les portes avant, et d'un bouton d'arrêt d'urgence. Elles tombent fréquemment en panne et nécessitent des interventions complexes que M. [I] réalisait la plupart du temps seul ou en lien téléphonique avec un intervenant extérieur. L'accident de travail aurait été bien plus grave sans la présence de son collègue de travail qui a actionné le bouton d'arrêt d'urgence situé à l'avant de la machine.
Pour contester sa conscience du danger encouru par M. [I], la société Etablissements [7] affirme qu'elle n'a jamais été confrontée à un accident du travail similaire à celui de M. [C] [I]. Elle considère que le fait qu'un collaborateur s'introduise dans une machine, par un endroit protégé par des protecteurs fixes, conformes aux normes applicables en la matière, constitue à l'évidence même un risque raisonnablement non prévisible qui ne peut justifier la mise en 'uvre de la faute inexcusable de l'employeur.
Pourtant, l'inspecteur du travail précise que : « l'enquête fait apparaître que ce mode d'identification empirique des causes de blocage auquel a eu recours la victime, par contact manuel avec la vis, fait partie des modes d'intervention admis par l'entreprise. Cette intervention était totalement prohibée par l'article R. 4323 ' 15 du code du travail, s'agissant d'une opération au voisinage d'organes dangereux en mouvement. Il convient de préciser que le blocage survenu à la machine ne permet pas de la caractériser comme « machine à l'arrêt ». En tout état de cause, si des interventions sont possibles dans cette occurrence, les conditions exigées par le même article n'étaient pas remplies :
- absence de mesures prises pour empêcher une remise en marche inopinée ;
- absence de mode opératoire d'instruction dès lors qu'il aurait été impossible d'identifier la cause du blocage machine arrêtée, ce que l'entreprise ne soutient pas. »
De plus, il ne suffit pas qu'un accident du travail n'ait pas de précédent dans les mêmes circonstances pour que l'employeur puisse se dédouaner de ses responsabilités.
Contrairement à ses affirmations, le courrier de l'inspection du travail du 3 janvier 2020 est au contraire un élément décisif pour expliquer la survenance de l'accident au regard des caractéristiques techniques de la machine et des conditions d'exercice des missions de M. [I].
Sur ce point, encore une fois, la société Etablissements [7] invoque « l'expérience significative » de M. [I], mais elle ne peut pas utilement contredire les conclusions de l'inspecteur du travail dès lors qu'il n'est justifié d'aucune action de formation de son salarié en maintenance de machines industrielles et aucune action de formation en matière de sécurité. Elle ne produit pas plus de mode opératoire d'intervention sur cette machine alors qu'elle en possède quand même 12 du même type dont elle suit parfaitement le fonctionnement lors de la validation des interventions extérieures par la hiérarchie dans la mesure où celles-ci ont une incidence budgétaire. On peut même en déduire une certaine pression de l'employeur sur M. [I] pour résoudre par lui-même un maximum de pannes. C'est d'ailleurs ce qui ressort de sa fiche d'entretien professionnel déjà évoquée puisque l'amélioration de la résolution des pannes électrotechniques figure parmi les axes d'amélioration souhaitée par le responsable hiérarchique.
De plus, de son propre aveu, la société Etablissements [7] reconnaît que le document d'évaluation des risques professionnels ne comporte aucune rubrique sur le risque encouru par M. [C] [I] « puisque jamais vécu auparavant et non envisageable par la direction [...] et résultant de négligences particulièrement fautives de la part de M. [C] [I] ».
Pourtant les circonstances de l'accident du travail ne laissent apparaître aucune négligence fautive qualifiée par l'employeur de faute inexcusable du salarié, en l'absence de formation dispensée à ce dernier pour la maintenance de la machine litigieuse. En tout état de cause, la faute inexcusable du salarié ne peut dédouaner l'employeur de sa responsabilité mais simplement diminuer la majoration de la rente. Elle ne peut de toute façon pas être retenue dans le cas d'espèce.
La cour constate, de l'aveu même de la société Etablissements [7], que le document unique d'évaluation des risques professionnels a été mis à jour après l'accident de travail de M. [I] et que celui-ci fait expressément référence à la « mise en place de fiches de sécurité pour chaque machine, rappelant les risques encourus, les EPI (équipements de protection individuelle) obligatoires, les consignes de sécurité, la conduite à tenir en cas d'accident, ainsi que le rappel de formation sur ses fiches à chaque personne. Le risque est désormais identifié d'une possibilité d'accident du travail en matière de maintenance et il est même indiqué que « l'organisme de formation nous a conseillé de formaliser une formation des collaborateurs à la sécurité des machines (présence des arrêts d'urgence,'). C'est là un autre manquement de la société Etablissements [7] qui n'a mis en 'uvre aucune mesure de prévention des risques liés à la maintenance de cette machine dont l'utilisation est pourtant répandue au sein de la société. Comme le rappelle à juste titre M. [I] dans ses écritures, « la réalisation d'un risque n'est heureusement pas le seul moyen d'en avoir connaissance ou conscience».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accident du travail de M. [I] résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
En application de l'article L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée à M. [I] sera fixée à son niveau maximum et suivra l'évolution de son taux d'incapacité (2e Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-30.451).
Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel permanent.
Les dispositions de cet article, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
De plus, en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial ( 2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584).
Il convient d'ordonner, avant dire droit sur la réparation, une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par M. [I], comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse.
En raison de l'importance des dommages subis par M. [I], tels qu'ils ressortent des certificats médicaux et de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, il est justifié de lui allouer une provision de 6 000 € dont l'avance sera faite par la caisse.
Sur l'action récursoire de la caisse
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d'expertise et de la provision.
La société Etablissements [7] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [I] au titre de l'accident du travail du 30 octobre 2017.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Il est ordonné à la société Etablissements [7] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur.
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [I].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Etablissements [7] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La société Etablissements [7] est condamnée à payer à M. [I] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société Etablissements [7] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Etablissements [7] de sa demande de rejet des débats de la pièce adverse n°36 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que l'accident du travail de M. [C] [I] du 30 octobre 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Etablissements [7] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [C] [I] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette rente et suivra l'évolution de son taux d'incapacité ;
CONDAMNE la société Etablissements [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe l'intégralité des sommes versées à M. [C] [I] au titre de l'accident du travail du 30 octobre 2017 y compris la provision et les frais d'expertise ;
ORDONNE à la société Etablissements [7] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe les coordonnées de son assureur ;
Avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [C] [I] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
ORDONNE une expertise médicale de M. [C] [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [D], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers, [Adresse 6], qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [I] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier;
- procéder à l'examen de M. [C] [I], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
- décrire les lésions imputables à l'accident de travail de M. [C] [I] du 30 octobre 2017 ;
- indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l'accident du travail ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
- rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
- indiquer si l'état de santé de M. [C] [I] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
- indiquer si l'état de santé de M. [C] [I] a nécessité des frais de logement adapté ;
- indiquer si l'état de santé de M. [C] [I] a nécessité des frais de véhicule adapté;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [C] [I] en raison de l'accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. [C] [I], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
- donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution
des possibilités de promotion professionnelle ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
ALLOUE à M. [C] [I] une provision d'un montant de 6000 € et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
CONDAMNE la société Etablissements [7] à verser à M. [C] [I] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la société Etablissements [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de M. [C] [I] ;
CONDAMNE la société Etablissements [7] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN