Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00126 - Portalis DBZT-W-B7H-GDL4 - parquet 21326000043 - minute n°93/2024
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [Z] [N], née le 27 mai 1990 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 20, rue Jean Moulin - Immeuble Anjou - Appt 11 - 2e étage - 27150 ETREPAGNY
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I], né le 21 octobre 1987 à LE MANS (SARTHE),
détenu à la Maison d’arrêt du Mans les Croisettes - 76, rue de Saint Aubin - 72000 LE MANS
non comparant
D’autre part,
PROCÉDURE
[V] [I] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 12 avril 2021 et le 31 juillet 2021, volontairement commis des violences psychologiques sur [Z] [N] en s’emparant d’une machette, en l’exhibant et en menaçant de s’en prendre à sa famille en tenant un couteau à la main et en dégradant le domicile.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [Z] [N] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 500 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en l’audience du 11 avril 2024.
[Z] [N] a comparu représentée par son conseil substitué et s’est référée à ses écritures déposées pour solliciter une expertise.
[V] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que valablement avisé par chef d’établissement.
MOTIFS
Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner un expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la partie civile, que l’expert devra veiller à ne s’attacher qu’aux préjudices et séquelles en lien avec les faits dont [V] [I] a été déclaré coupable : avoir bousculé [Z] [N] le 12 avril 2021 alors qu’elle soignait leur fille âgée de 10 mois d’une brûlure, violences psychologiques par exposition à une scène où [V] [I] fait une crise de colère, commet des dégradations graves et profère des menaces de violences physiques en tenant une hache à la main le 10 juillet 2021, jets d’objets et insultes le 31 juillet 2021 lors d’un passage de bras pour l’enfant alors que le couple vient de se séparer.
Qu’en effet, l’expertise ordonnée par jugement le 12 septembre 2022, avant jugement, évoque des faits qui ne concernent pas la présente procédure de sorte que les préjudices évalués par l’expert ne paraissent pas imputables à [V] [I], que l’expert devra notamment veiller à caractériser le lien de causalité entre les faits de violences et les éléments dépressifs (certificat médical du 29 septembre 2022 soit plus d’un an après les faits) dont [Z] [N] souffre/a souffert postérieurement aux faits (du 12 avril au 31 juillet 2021).
Qu’il convient de désigner le Docteur [G] [B], psychiatre expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, désignée afin de procéder à l’expertise médicale de [Z] [N] pour évaluation des préjudices.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement sous réserve de l’appel autorisé par le premier président de la Cour d’appel de Douai en vertu de l’article 10, alinéa 2 du code de procédure pénale et des articles 152 et 272 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise médicale ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [G] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, avec pour mission de :
convoquer et entendre [Z] [N], assistée, le cas échéant, de son conseil, et recueillir leurs observations ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;procéder l’examen de [Z] [N] ;indiquer son état antérieur à la date des fais de la prévention soit entre le 12 avril et le 2 octobre 2023 ;rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige ;décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ; (la consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, à la stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.)préciser si et dans quelle mesure les préjudices caractérisés sont en lien direct avec les faits de la préventionrapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige ;évaluer en fait les postes de préjudices qui résultent de l’état actuel constaté, par références aux bar mes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, selon la nomenclature suivante et s’ils sont caractérisés :1.1 Préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1 Déficit fonctionnel temporaire
1.1.2 Souffrances endurées
1.2 Préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents (après consolidation s’il y a lieu)
1.2.1 Déficit fonctionnel permanent
1.2.2 Préjudice d’agrément
rapporter toutes autres observations utiles ;mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
ORDONNE à [Z] [N] de consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Valenciennes dans un délai de deux mois à compter du présent jugement une provision de 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
IMPARTIT à l’expert un délai de six mois à compter de la notification par tout moyen de l’avis de consignation de la provision pour déposer son rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise (expertises.tj-valenciennes@justice.fr) en vertu des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire en l’audience d’intérêts civils du 10 octobre 2024 à 9 heures en le palais de Justice de Valenciennes.
RAPPELLE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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