Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-12.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.516
Date de décision :
13 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis A...,
2°/ Mme B...
A..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Robert Z...,
2°/ de Mme Carole Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte du 14 septembre 1992 stipulait que les acquéreurs devaient déposer une ou plusieurs demandes de prêts dans le délai de quinze jours, et que les époux Z... avaient satisfait à ces obligations en déposant une demande de prêt auprès de leur banque dans le délai prévu et retenu qu'il n'était pas permis de mettre en doute la sincérité de la demande de prêt ni le refus opposé par l'organisme bancaire bien que ce refus ne fût pas motivé, les acquéreurs ne pouvant imposer une telle motivation au Crédit Mutuel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique