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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-85.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.234

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, partie civile, - Compagnie M.A.A.F, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1997, qui, après relaxe de Jean-Paul Y..., du chef de délit de blessures involontaires, a débouté la partie civile et son assureur de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 320 ancien du même Code, R 26 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil ; 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Jean-Paul Y... des fins de la poursuite, a jugé que la faute de Fabrice X... était la cause exclusive de l'accident et a rejeté ses demandes en indemnisation ; "aux motifs que "il est constant que Fabrice X... circulait sur une route nationale prioritaire et que Jean-Paul Y... était débiteur de la priorité, une balise étant implantée sur l'axe qu'il quittait pour emprunter en tournant à droite la route nationale ; qu'il résulte des déclarations du prévenu Jean-Paul Y... et de son passager avant qu'après avoir marqué l'arrêt au carrefour formé par le chemin vicinal sur lequel il circulait et la route nationale et aperçu au loin l'éclairage d'un véhicule, il s'engageait sur la route prioritaire et quelques instants plus tard, le choc très violent intervenait à l'arrière ; que l'état du véhicule automobile, plus précisément son éclairage arrière dont la défaillance aurait pu surprendre le motocycliste est à écarter désormais dans la mesure où plusieurs témoignages concordants attestent de son parfait fonctionnement ; que, seul subsiste l'examen de l'inobservation des règlements, en l'espèce, l'éventualité du non respect de la balise de priorité installée sur l'axe emprunté par le prévenu ; si l'appelant soutient qu'il circulait à vitesse réglementaire, c'est-à-dire, 90 Km/heure, et que l'accident est dû à la violation de la règle de priorité imposée au prévenu, il convient, pour analyser la responsabilité pénale qui est contestée par Jean-Paul Y..., de se référer aux suppléments d'information ordonnés par le tribunal et plus spécialement aux deux expertises judiciaires versées au dossier ; les deux experts parviennent à une conclusion cohérente dans la mesure où ils estiment que le motocycliste circulait à une vitesse excessive évaluée au minimum à plus de 120 Km/heure c'est-à-dire, supérieure de 30% à la vitesse autorisée ; que les dispositions de l'article R 26 du Code de la route, qui stipulent qu'un usager abordant une route à grande circulation est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur l'axe prioritaire et ne doit s'engager qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, sont opposables dans la mesure où les véhicules prioritaires respectent eux-mêmes la réglementation et notamment les limitations de vitesse ; il en résulte qu'en l'espèce, l'origine de l'accident est imputable à Fabrice X... dont la vitesse excessive a provoqué la collision" ; "et que, "la vitesse du motocycliste analysée par les experts judiciaires et confirmée par les témoins qui suivaient le véhicule percuté, lesquels qualifient le motocycliste d'éclair ou de fusée, était à ce point excessive qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident qui est intervenu en pleine ligne droite sans que Fabrice X... n'amorce la moindre manoeuvre d'évitement ; le jugement sera donc confirmé aussi sur l'action civile dès lors que la faute de la partie civile a été la cause exclusive de la collision, faute ayant pour effet d'exclure toute indemnisation des dommages subis par la partie civile Fabrice X... qui sera déboutée de toutes ses demandes" ; "alors qu'en dehors des agglomérations, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation ; qu'ayant constaté que Jean-Paul Y..., débiteur de la priorité, avait débouché sur la voie prioritaire bien qu'il avait aperçu au loin l'éclairage d'un véhicule, la cour d'appel ne pouvait contester que l'automobiliste avait commis une faute en relation avec l'accident ; qu'en statuant autrement, au prétexte que le motocycliste circulait à une vitesse très élevée, elle a violé les articles 222-19 du Code pénal, 320 ancien du même Code et 1382 du Code civil ; "et alors en conséquence, que dès lors qu'il se déduisait de ses constatations que Jean-Paul Y... avait commis une faute en ne respectant pas le droit de priorité dont bénéficiait Fabrice X..., la faute imputée à ce dernier n'était pas la cause exclusive de ses dommages ; que la cour d'appel ne pouvait exclure l'indemnisation de ses dommages sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, reprises ou moyen, mettant la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de Jean-Paul Y..., en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile et son assureur de leurs demandes ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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