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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 février 2024. 2203975

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2203975

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars 2022, 6 février 2023 et 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Gudin et Me Chaplain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a implicitement refusé de lui communiquer un exemplaire du document relatif à l'agrément des distillateurs ainsi que le document relatif à l'agrément des producteurs correspondant à la déclaration visée au paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (CE) nº 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de produire un exemplaire de la déclaration visée au paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (CE) nº 1623/2000, sous une astreinte dont le montant et les modalités seront fixés par le tribunal, ou d'apporter la preuve qu'il n'est pas en mesure de fournir les documents demandés ; 3°) de constater l'impossibilité pour FranceAgriMer de produire la déclaration visée au paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (CE) nº 1623/2000 et de constater que cette déclaration est un document administratif inexistant. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - il n'est pas établi que FranceAgriMer serait l'autorité compétente pour délivrer les agréments prévus au paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (CE) nº 1623/2000, de sorte que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ; - la communication, d'un exemplaire des deux types d'agrément relatifs, d'une part, aux distillateurs, visés à l'article 42 du règlement (CE) nº 1623/2000, d'autre part, aux producteurs, visés au paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (CE) nº 1623/2000, lui est nécessaire afin de de faire reconnaître ses droits à la suite de la condamnation pénale dont il a fait l'objet ; - l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, en tout état de cause, à son rejet. Il soutient que le régime des agréments a été abrogé au cours de l'année 2008 et qu'à la suite des recherches effectuées dans ses archives il lui est seulement possible de communiquer au tribunal l'agrément anonymisé d'un contrat de livraison conclu pendant la campagne 2007/2008 en application des articles 29 du règlement (CE) nº 1493/1999 et 65 du règlement (CE) nº 1623/2000, ainsi qu'une trame d'agrément et un formulaire correspondant, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 42 de ce dernier règlement. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) nº 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Gudin et Me Chaplain, représentant M. B et de Me Degirmenci, représentant FranceAgriMer. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce le métier de viticulteur, a demandé à FranceAgriMer, par une correspondance en date du 21 septembre 2021, de lui communiquer un exemplaire du document relatif à l'agrément des distillateurs ainsi que le document relatif à l'agrément des producteurs correspondant à la déclaration visée au paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (CE) nº 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 5 novembre 2021. Cette commission a émis le 16 décembre 2021 un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que ceux-ci existent. La requête de M. B doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision implicite de rejet, née dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, opposée à la demande de communication d'un exemplaire de l'agrément des distillateurs mentionné à l'article 42 du règlement (CE) nº 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 déjà mentionné ainsi que de la déclaration mentionnée au paragraphe 3 de l'article 65 du même règlement. Sur l'exception de non-lieu soulevée par FranceAgriMer 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". 3. FranceAgriMer verse aux débats un modèle de l'agrément visé à l'article 42 du règlement n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 et devant être délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, organisme auquel il a succédé, ainsi que le formulaire d'octroi ou de renouvellement d'un agrément sollicité sur le fondement du même texte. Ces pièces, qui ont été transmises à M. B doivent être regardées comme répondant à la demande de ce dernier tendant à obtenir un exemplaire de l'agrément des distillateurs prévu à l'article mentionné ci-dessus. En revanche si FranceAgriMer a également produit la copie d'un formulaire anonymisé d'approbation d'un contrat de distillation d'alcool de bouche au titre de la campagne 2007/2008, un tel document ne peut être regardé, en raison notamment de l'imprécision de son objet, comme répondant au reste de la demande de communication présentée par M. B. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet, seulement en ce qui concerne le refus de communication par FranceAgriMer d'un exemplaire de l'agrément des distillateurs prévu à l'article 42 du règlement n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, les moyens tirés de ce que FranceAgriMer n'était pas compétent pour délivrer les agréments prévus aux articles 42 et 65 du règlement n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 ainsi que du détournement de pouvoir commis par cet organisme en délivrant des agréments sur le fondement de ce dernier article ne peuvent en tout état de cause être utilement soulevés. 5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres documents dont M. B demande la communication auraient été établis ou, à les supposer établis, qu'ils auraient été conservés par FranceAgriMer. Cet établissement étant dans l'impossibilité matérielle de produire ces documents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. Il suit de la que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées pour le surplus. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions à fin d'annulation de la décision de FranceAgriMer en tant qu'elle rejette implicitement la demande de communication d'un exemplaire de l'agrément des distillateurs mentionné à l'article 42 du règlement (CE) nº 1623/2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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