Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2V
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR + LS
CE Me FIEHL toque
CCC Me DIAGNE toque
Le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FREE MODE
RCS de PARIS 435 373 410
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0436
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [F]
Né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [S] [F]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [J] [O] [W] [D] [K] épouse [F]
Née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [X] [F]
Né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [A] [F]
Né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [B] [F]
Né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024, le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 13], ordonné à la S.A.R.L FREE MODE de libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification de la décision et, à défaut, autorisé son expulsion. La S.A.R.L FREE MODE a en outre été condamnée à verser aux consorts [F] un montant de 24.253,57 euros, outre une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel qu’elle aurait réglé si le bail s’était poursuivi, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux. Ce jugement a précisé que le dépôt de garantie serait conservé par les consorts [F] à titre de pénalité contractuelle.
Ce jugement a été signifié à la S.A.R.L FREE MODE le 14 juin 2024.
Par actes du 28 août 2024, les consorts [F] ont délivré à la S.A.R.L FREE MODE un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par actes des 19 et 20 septembre 2024, la S.A.R.L FREE MODE a assigné M. [N] [F], M. [S] [F], Mme [J] [K] épouse [F], M. [X] [F], M. [B] [F] et M. [A] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.R.L FREE MODE sollicite l’annulation des commandements de quitter et de payer du 28 août 2024, la mainlevée de toute saisie, subsidiairement le cantonnement et l’octroi de délai de paiement sur 20 mois. Elle demande également la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts [F] soulèvent la nullité de l’assignation délivrée le 20 septembre 2024, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.R.LFREE MODE à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que la mention « juger que les consorts [F] doivent à la SARL FREE MODE la somme de 34.119,36 euros au titre de trop perçu de loyers, outre la garantie bancaire et le dépôt de garantie d’un montant de 19.200 euros » ne constitue pas une prétention, aucune demande de compensation n’étant formulée.
En outre, la demande de mainlevée de toute saisie ne vise aucune saisie, aucun moyen n’est développé à ce titre et aucun acte de saisie n’est verser par la S.A.R.L FREE MODE qui ne peut être que déboutée de cette demande.
Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 20 septembre 2024
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. [...] »
En l’espèce, il convient de relever que les défendeurs ne précisent pas laquelle des 5 assignations délivrée le 20 septembre est visée. Ils soutiennent l’absence de mention claire des conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter en l’absence d’un exposé des moyens en droit.
Or, l’assignation rappelle les règles en matière de représentation devant le juge de l’exécution de manière générale et notamment que les parties doivent constituer avocat si la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui excède 10.000 euros, ce qui est le cas en l’espèce du commandement de payer aux fins de saisie vente contesté. Il suffisait donc d’appliquer les règles rappelées dans l’assignation. Au demeurant, il convient de relever que les défendeurs n’invoquent ni ne démontrent aucun grief résultant de cette cause de nullité alléguée dans la mesure où ils ont constitué avocat.
Quant au moyen tiré de l’absence d’exposé des moyens en droit, il ressort de l’assignation que sont visés les articles 145-41 et suivants du code de commerce, l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’article L111-8 du code de procédure civile, outre le renvoi à plusieurs décisions de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation. Le fait que les textes visés ne soient pas les bons textes ne fait pas disparaître l’exposé des moyens en droit.
En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leurs demande d’annulation de l’assignation délivrée le 20 septembre 2024.
Sur la demande d’annulation des commandements de quitter les lieux et de payer aux fins de saisie-vente du 28 août 2024
Il ressort du visé de l’article L145-41 et suivants du code de commerce, de la jurisprudence évoquée et, de manière générale, de l’argumentation développée par la S.A.R.L FREE MODE dans ses conclusions que celle-ci opère une confusion entre trois actes distincts portant dans leur intitulé le terme « commandement » :
- le commandement de payer visant la clause résolutoire auquel s’applique les textes et jurisprudence visés et pour lequel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024 a déjà statué ;
- le commandement de quitter les lieux dont les causes de nullité sont prévues à l’article R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution;
- le commandement de payer aux fins de saisie-vente dont les causes de nullité sont prévues par l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu dans le cadre de la demande de cantonnement.
Sur le commandement de quitter les lieux
L'article R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. »
Ainsi, l’argumentation relative à l’absence de détail des loyers et charges réclamés, la régularisation tardive des charges, la prescription d’une partie des sommes réclamées, les frais de recouvrement et l’irrrégularité des montants réclamés est sans objet s’agissant de ce commandement.
Quant à l’argument tenant à l’absence de titre exécutoire, il convient de relever que le commandement de quitter les lieux vise le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024 lequel a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 13], ordonné à la S.A.R.L FREE MODE de libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification de la décision et, à défaut, autorisé son expulsion. Or, ce jugement a été signifié à la S.A.R.L FREE MODE le 14 juin 2024 de sorte que l’expulsion était autorisée à compter du 15 août 2024.
Il convient de préciser que l’appel interjeté n’est pas suspensif, l’exécution provisoire de droit étant attaché à ce jugement comme rappelé à la fin de son dispositif et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable suivant ordonnance rendue par le Premier président de la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2024.
La S.A.R.L FREE MODE sera donc déboutée de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux.
Sur le commandement de payer aux fins de saisie vente
Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.R.L FREE MODE comporte un décompte des sommes réclamées:
- en principal : 1.801,49 + 1.801,49 + 1.801,49 + 22.153,57 + 100 + 1.801,49 + 1.801,49 + 2.000 soit un montant total à titre principal de 33.261,02 euros,
- au titre des frais: 72,58 + 227,91 + 203,63 +248,54 + 19,85 soit un montant total à ce titre de 772,51 euros,
- au titre des intérêts échus 1.733,77 euros ainsi que l’indication des taux des intérêts, période par période, juste après l’encadré comportant le décompte.
Quant aux autres arguments relatifs aux montants, il convient de rappeler que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Or, l’argumentation développée par la société FREE MODE (régularisation tardive des charges, prescription d’une partie des sommes réclamées, irrégularité des montants réclamés etc) tend au recalcul des montants fixés par ce jugement et in fine à la modification du dispositif.
S’agissant du moyen tenant à l’absence de titre exécutoire, il convient de relever que le commandement de quitter les lieux vise le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 202 qui a condamné la S.A.R.L FREE MODE à verser aux consorts [F] un montant de 24.253,57 euros, outre une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel qu’elle aurait réglé si le bail s’était poursuivi, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux. Ce jugement a précisé que le dépôt de garantie serait conservé par les consorts [F] à titre de pénalité contractuelle.
Il sera là encore préciser que l’appel interjeté n’est pas suspensif, l’exécution provisoire de droit étant attaché à ce jugement comme rappelé à la fin de son dispositif et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable suivant ordonnance rendue par le Premier président de la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2024.
La S.A.R.L FREE MODE sera donc déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024, la S.A.R.L FREE MODE a été condamnée à verser aux consorts [F] un montant de 24.253,57 euros, outre une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel qu’elle aurait réglé si le bail s’était poursuivi, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de l’argumentation tendant à la déduction du dépôt de garantie, le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris a précisé que le dépôt de garantie serait conservé par les consorts [F] à titre de pénalité contractuelle.
Quant à l’argumentation relative à un prétendu trop perçu de loyers, il convient de rappeler que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Or, l’argumentation développée par la S.A.R.L FREE MODE (régularisation tardive des charges, prescription d’une partie des sommes réclamées, irrégularité des montants réclamés etc) tend au recalcul des montants fixés par ce jugement et in fine à la modification du dispositif. Le juge de l’exécution est tenu par le montant de 22.153,57 euros fixé au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 inclus par le jugement rendu le 22 mai 2024.
Quant au paragraphe 4 intitulé “Les frais de recouvrement ne sont pas dus” en page 10 des conclusions de la S.A.R.L FREE MODE, il résulte de l’alinéa 1 de l’article L111-8 du code de procédure civile que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, les frais ayant été entrepris sur le fondement d’un titre exécutoire comme développé ci-dessus.
Enfin, s’agissant de la garantie bancaire, il résulte du courrier adressé par la société Générale à la S.A.R.L FREE MODE le 28 novembre 2024 qu’elle a versé la somme de 15.600 euros à la société gestionnaire des biens des consorts [F], bénéficiaire de la garantie à première demande. Les consorts [T] reconnaissent qu’ils ont perçu cette somme (page 9 de leurs conclusions). Partant, il convient de cantonner les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 pour tenir compte de ce versement postérieur.
Il convient également de déduire deux fois la somme de 1.801, 49 euros, soit un montant de 3.602,98 euros, que les consorts [F] reconnaissent avoir perçu en juillet 2024 (page 10 de leurs conclusions).
Finalement, il convient de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 à la somme totale de 16.564,32 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, si plusieurs pièces relatives à la situation personnelle du gérant sont versées faisant état de sa situation médicale et familiale, aucune pièce n’est versée quant à la situation financière de la S.A.R.L FREE MODE. En outre, il n’est évoqué que deux versement de l’ordre de 1800 euros chacun depuis le jugement rendu le 22 mai 2024, elle a ainsi déjà bénéficié de fait d’un délai de 8 mois, délai pendant lequel la dette a augmenté du fait du non-paiement de l’indemnité d’occupation. Enfin, la saisie-attribution pratiquée par les consorts [F] a révélé un compte bancaire débiteur. La S.A.R.L FREE MODE ne démontre ainsi aucune capacité financière pour tenir un échelonnement sur 20 mois de sa dette, ce d’autant qu’elle a perdu son local commercial et risque à tout moment l’expulsion.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L FREE MODE sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société FREE MODE sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [N] [F], M. [S] [F], Mme [J] [K] épouse [F], M. [X] [F], M. [B] [F] et M. [A] [F] de leur demande d’annulation de l’assignation délivrée le 20 septembre 2024,
Déboute la S.A.R.L FREE MODE de ses demandes d’annulation du commandement de quitter les lieux et du commandement aux fins de saisie-vente délivrées le 28 août 2024,
Déboute la S.A.R.L FREE MODE de sa demande de mainlevée de toute saisie,
Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 août 2024 à la somme totale de 16.564,32 euros,
Déboute la S.A.R.L FREE MODE de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L FREE MODE aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION