Cour de cassation, 16 mars 1995. 91-44.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.093
Date de décision :
16 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui tient un petit commerce d'alimentation, employant moins de dix salariés, a engagé M. Y... en qualité de vendeur, le 12 mai 1980 ;
qu'ayant appris qu'en son absence, le 14 novembre 1987, M. Y... avait tenu des propos concernant sa vie privée devant une cliente et d'autres salariés de l'établissement, il lui a notifié son licenciement pour faute lourde le 26 décembre 1987 mais l'a cependant autorisé à travailler jusqu'au 29 janvier 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié peut être privé des indemnités légales de licenciement et de préavis en cas de faute grave ;
qu'en s'abstenant de rechercher si la faute commise par M. Y... ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur ayant lui-même différé la date d'effet de la rupture ne peut prétendre que le salarié a commis une faute grave ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1er de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 et l'arrêté d'extension du 27 avril 1973 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... diverses indemnités fixées en application de la convention collective susvisée, la cour d'appel a énoncé que cette convention, qui excluait de son champ d'application les entreprises employant moins de dix salariés lorsqu'elles n'étaient pas adhérentes de l'une des organisations patronales signataires, avait fait l'objet le 27 avril 1973 d'un arrêté d'extension ayant eu pour effet de la rendre obligatoire pour tous les employeurs entrant dans son champ d'application, notamment les entreprises de moins de dix salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'arrêté du 27 avril 1973 avait pour effet de rendre ladite convention collective obligatoire pour les entreprises entrant dans son champ d'application, même si elles n'adhéraient pas à l'une des organisations signataires, il n'apportait aucune modification au champ d'application de cette convention, tel qu'il était défini par son article 1er, et dont se trouvaient exclues les entreprises employant moins de dix salariés, dès lors qu'elles n'étaient pas adhérentes à une organisation patronale signataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 pour statuer sur les indemnités réclamées par M. Y..., l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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