Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02630 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJFK
Monsieur [M] [X]
Madame [K] [X]
c/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Sur renvoi après cassation
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2019 (R.G. n°F16/00948) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 30 mai 2023,
après arrêt de la Cour de cassation rendu 13 avril 2023 cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 29 janvier 2021, suivant déclaration de saisine du 30 mai 2023 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
Demandeurs au renvoi après cassation :
Monsieur [M] [X]
né le 11 septembre 1955 à [Localité 2] (91) de nationalité française
Profession : gérant, demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [X]
née le 18 avril 1962 à [Localité 4] (75) de nationalité française Profession : gérante, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Hedwige MURE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse au renvoi après cassation :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 428 268 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2006, Monsieur [M] [X] et son épouse, Madame [K] [X], nés respectivement en 1955 et en 1962, ont conclu un contrat de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire avec la SAS Distribution Casino France, leur confiant la gestion et l'exploitation d'un magasin à l'enseigne SPAR à [Localité 5].
L'annexe au contrat, signée le même jour, prévoyait une rémunération constituée d'une commission sur le chiffre d'affaires brut réalisé par le magasin fixé en dernier lieu à 6,20%.
Les époux [X] relevaient aux termes de ce contrat du statut de gérant mandataire non salarié.
Le 19 août 2015, la société a fait effectuer un inventaire dans le magasin qui aurait fait apparaître un manquant de marchandises et emballages représentant un montant de 172.084,21 euros ce qui, après réintégration au sein du compte général de dépôt, aurait fait ressortir un solde débiteur d'un montant de 175.228,16 euros au 9 septembre 2015
Par courrier daté du 14 septembre 2015, signifié par acte d'huissier remis le lendemain, la société a relevé M. [X] et son épouse provisoirement de leurs fonctions dans l'attente d'une décision définitive.
Par lettre datée du 30 septembre 2015, les époux [X] ont été convoqués à un entretien préalable à une mesure de résiliation de leur contrat de cogérance fixé au 9 octobre 2015 puis reporté, à leur demande, motivée par leur situation d'arrêt de travail pour maladie, au 21 octobre 2015.
Par lettre du 10 octobre 2015, les époux [X] ont contesté le déficit de gestion invoqué par la société Distribution Casino France.
Le contrat de cogérance de Mme [X] et de M. [X] a été rompu par lettre datée du 28 octobre 2015.
A la date de la fin du contrat, les époux [X] avaient une ancienneté de 9 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par requête reçue le 11 avril 2016, les époux [X] ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, demandant la requalification de leur contrat de cogérance non salariée en contrats de travail à durée indéterminée, soutenant que la mise à pied disciplinaire notifiée le 14 septembre 2015 est nulle, que la rupture de leur contrat, fondée sur le seul déficit de gestion, est abusive et réclamant outre le remboursement des salaires et des cotisations salariales et patronales qu'ils ont réglées de janvier 2012 à décembre 2014, le paiement de leur rémunération du 14 septembre 2015 au 29 octobre 2015, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et du préjudice moral et financier subi du fait de la mise à pied à titre disciplinaire et de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de leur contrat.
*
Parallèlement, par acte d'huissier délivré le 12 avril 2017, la société Distribution Casino France a fait assigner M. [X] et Mme [X] devant le tribunal de commerce de Toulouse en remboursement de la somme de 177.710,50 euros au titre du déficit de gestion.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société de sa demande.
Le jugement du tribunal de commerce a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 novembre 2021.
Postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la société Distribution Casino France a remboursé à M. [X] et Mme [X] la somme de 10.669,22 euros indûment prélevée sur leurs rétributions.
Par jugement rendu en formation de départage le 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- prononcé la jonction des affaires n° RG F16/00948 et n° RG F16/00949,
- débouté M. [X] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] et Mme [X] aux dépens.
Les époux [X] ont relevé appel de cette décision,
Par arrêt rendu le 29 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté les époux [X] :
* de leur demande en rappel de rémunération pour heures supplémentaires,
* de leur demande en remboursement de salaire et cotisations sur la période de janvier 2012 à décembre 2014,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- ordonné la requalification des relations contractuelles entre M.[X] et Mme [X], d'une part, et la société Distribution Casino France, d'autre part, en contrat de travail,
- dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Distribution Casino France à payer à chacun des deux appelants les sommes suivantes :
* 2.186,30 euros à titre de rappel de rémunération sur la période du 15 septembre 2015 au 28 octobre 2015 outre 218,63 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante,
* 2.915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 291,50 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante,
* 2.915 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise par la société Distribution Casino France à M.[X] et Mme [X] des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
- condamné la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société Distribution Casino France à payer à chacun des appelants la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- débouté la société Distribution Casino France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt rendu le 13 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il :
- dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en licenciement dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Distribution Casino France à payer à M.[X] et Mme [X], chacun, les sommes suivantes:
* 2.186,30 euros à titre de rappel de rémunération sur la période du 15 septembre 2015 au 28 octobre 2015,
* 218,63 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante,
* 2.915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 291,50 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante,
* 2.915 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 14.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonne la remise par la société Distribution Casino France à M.[X] et Mme [X] des documents de fin de contrat conformes,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité légale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur et que les sommes dues au titre des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, - condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M.[X] et Mme [X], chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700, alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
- déboute la société Distribution Casino France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux qui a été saisie sur la déclaration des époux [X] adressée le 30 mai 2023.
L'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 1037-1 du code de procédure civile par avis adressé le 6 juin 2023.
La déclaration de saisine a été signifiée à la société par acte délivré le 15 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023, les époux [X] demandent à la cour de réformer le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens et, statuant à nouveau, de :
- juger que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- juger nulle la mise à pied disciplinaire notifiée le 14 septembre 2015,
- condamner la société Distribution Casino France à leur verser les sommes suivantes :
* 2.186,30 euros chacun au titre du rappel sur mise à pied pour la période du 15 septembre 2015 au 28 octobre 2015 outre 218,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la mise à pied disciplinaire abusive,
* 2.915,04 euros chacun au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 291,50 euros chacun au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts à compter de la demande,
* 2.623,54 euros chacun au titre de l'indemnité légale de licenciement outre intérêts de droit à compter de la demande,
* 35.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts de droit à compter de la demande,
- ordonner à la société Distribution Casino France de leur communiquer des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte), dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Distribution Casino France au paiement de la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, la société Distribution Casino France demande à la cour, statuant dans les limites de la cassation, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[X] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes.
- déclarer le licenciement de M.[X] et Mme [X] pour faute grave parfaitement justifié,
- débouter M.[X] et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M.[X] et Mme [X] au paiement, chacun, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 avril 2023, la qualification de la relation contractuelle conclue entre les époux [X] et la société en contrat de travail est définitivement acquise, la cour n'étant saisie que de la légitimité de la rupture de ce contrat et de ses éventuelles conséquences.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de rupture du contrat liant la société Distribution Casino France aux époux [X] adressée le 28 octobre 2015 est ainsi rédigée :
« [...]
Au cours de cet entretien, vous étiez assisté par M.[T] et nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles, nous envisageons la résiliation de votre contrat de cogérance mandataire non salariée, signé le 04 janvier 2006, à savoir :
D'une part, le résultat de votre inventaire effectué le 19 août 2015, dans le magasin SPAR E0631, sis à [Adresse 6], que vous gérez pour notre compte en tant que gérants mandataires non-salariés, qui a fait ressortir :
* un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 172.084.21 euros,
* un manquant d'emballages de 1.463,80 euros,
Laissant votre compte général de dépôt débiteur de la somme de 163.207,12 euros au 21 octobre 2015.
Conformément à l'article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires non-salariés" du 18 juillet 1963 modifié, nous vous avons remis les comptes de cet inventaire par huissier de justice le 15 septembre 2015 et vous avez disposé d'un délai de 15 jours à compter de la remise desdits comptes, pour les vérifier et présenter le cas échéant vos observations et nous les retourner dûment approuvés et signés.
Vous nous avez fait part d'observations et après vérifications de vos éléments, nous avons procédé aux redressements qui étaient justifiés, laissant ainsi votre compte général de dépôt débiteur de 160.732,39 euros à ce jour.
Cependant, et comme indiqué lors de l'entretien préalable, vos explications ne sont pas de nature à justifier votre mauvais résultat d'inventaire. En effet, vos observations portent sur des considérations d'ordre général, ne portent pas sur des éléments comptables vérifiables ce qui ne nous permet donc pas de les vérifier.
Or, nous vous rappelons que dans le cadre du mandat qui vous a été consenti, vous ne déteniez les marchandises qui vous ont été confiées qu'à titre de dépôt avec mandat de les vendre aux prix fixés, d'en encaisser le prix et de nous le remettre.
Aussi en ne présentant pas lesdites marchandises ou espèces provenant de la vente, au plus tard le jour de l'inventaire, vous vous êtes mis en infraction avec les dispositions de votre contrat de cogérance et notamment l'article 8.
Dans ces conditions, l'importance du manquant de marchandises et/ou d'espèces constaté dans votre gestion, notamment eu égard au chiffre d'affaires mensuel moyen du magasin qui est de 93.440,92 euros et au stock inventorié le 19 août 2015 de 93.440,92 euros, sans que vous puissiez nous fournir d'explication légitime sur son origine, et le défaut de règlement de votre part, nous contraignent, par la présente, à mettre fin à votre contrat de cogérance, en application de l'article 16 de celui-ci et de l'article 14 de l'Accord Collectif National du 18 juillet 1963, sans préavis ni indemnité.
Compte tenu de l'importance de ce manquant, nous vous rappelons que nous avons été contraints de vous relever provisoirement de vos fonctions de gérants mandataires non-salariés le 15 septembre dernier.
D'autre part, un prélèvement du 31 juillet 2015, rejeté pour défaut de provision, pour un montant de 97.596,60 euros. Cette somme n'a pas été prise en compte pour le calcul du résultat d'inventaire du 19 août 2015.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas apporté d'explication sur cet exorbitant prélèvement rejeté et êtes restés silencieux.
Or, nous vous rappelons que dans le cadre du mandat qui vous a été consenti, vous ne déteniez les espèces provenant de la vente des marchandises qu'à titre de dépôt et que vous deviez nous les remettre en notre qualité de seul propriétaire des espèces et marchandises.
L'ensemble de ces faits sus cités démontre que vous n'avez pas assuré correctement la gestion de notre point de vente et vous place en infraction avec votre contrat de cogérance.
Nous vous rappelons que nous avions été contraints à de plusieurs reprises d'attirer votre attention par courriers sur vos anomalies de votre gestion. En effet, vous aviez été alertés par notre service comptabilité sur d'importantes anomalies comptables à savoir :
* un précédent prélèvement rejeté pour défaut de provision en date du 31 mai 2015, pour un montant de 58.891,38€ non pris en compte sur les recettes du mois de juin 2015,
* un précédent prélèvement rejeté pour défaut de provision en date du 20 juin 2015, pour un montant de 72.723,75€ non pris en compte sur les recettes du mois de juillet 2015,
* l'absence de votre part de versements effectifs des espèces provenant des ventes de la marchandise confiée qui aurait dû être versé sous forme de mandat poste sur le compte CCP ouvert à cet effet et ce, durant tout le mois de juillet 2015 pour un montant de 25.490 €.
Cette résiliation de votre contrat de cogérance mandataire non salariée sera effective à compter de la première présentation de la présente par la Poste. Votre inventaire effectué le 19 août 2015 tiendra lieu d'inventaire de cession définitif. (...) ».
***
Compte tenu de la requalification du contrat liant les parties en contrat de travail, définitivement acquise, la lettre de rupture de ce contrat à effet immédiat s'analyse en un licenciement pour faute grave.
La lettre de rupture fait état de deux motifs :
- d'une part, au vu du résultat de l'inventaire effectué le 19 août 2015, le manquement de marchandises et/ou d'espèces pour un montant de 172.084,21 euros et un manquement d'emballages de 1.493,80 euros laissant le compte général de dépôt débiteur de la somme de 163.207,12 euros au 21 octobre 2015 ;
- d'autre part, un prélèvement du 31 juillet 2015, rejeté pour défaut de provision, d'un montant de 97.596,60 euros, somme non prise en compte dans le calcul du résultat d'inventaire du 19 août 2015, l'employeur faisant état d'anomalies précédentes du même ordre ayant donné lieu à des alertes antérieures du service comptabilité à savoir :
* un précédent prélèvement rejeté pour défaut de provision en date du 31 mai 2015, pour un montant de 58.891,38 euros non pris en compte sur les recettes du mois de juin 2015,
* un précédent prélèvement rejeté pour défaut de provision en date du 20 juin 2015, pour un montant de 72.723,75 euros non pris en compte sur les recettes du mois de juillet 2015,
* l'absence de versements effectifs des espèces provenant des ventes de la marchandise confiée qui aurait dû être versé sous forme de mandat poste sur le compte CCP ouvert à cet effet et ce, durant tout le mois de juillet 2015 pour un montant de 25.490 euros.
Sur le premier grief
Tout en estimant que le débat sur le déficit d'inventaire a définitivement été tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse puisque la cour de Cassation n'a soumis à la cour de renvoi que celui résultant du rejet du prélèvement effectué le 31 juillet 2015, la société fait valoir que :
- l'inventaire du 19 août 2015 a été mené de manière contradictoire avec les époux [X] qui ont signé l'attestation d'inventaire certifiant l'exactitude de celui-ci et ont d'ailleurs signalé des anomalies qui ont été régularisées, la signature de l'arrêté de compte, traduction comptable des constatations de l'inventaire n'étant pas nécessaire ;
- seuls les gérants, détenant les bons de commandes, les bordereaux de livraison et les fiches de caisse peuvent identifier les manquants, la société ne pouvant établir une liste dans la mesure où les manquants sont recensés exclusivement en valeur ;
- les époux [X], qui ont bénéficié des formations nécessaires, ne peuvent pas se plaindre d'avoir été privés du bénéfice d'un contre-inventaire qu'ils n'ont pas sollicité ;
- ils ne produisent aucun élément quant aux dysfonctionnements du logiciel Gold ou les erreurs de prix qu'ils invoquent ;
- la société a procédé aux régularisations comptables de leurs réclamations lorsque celles-ci étaient précises et justifiées.
Les époux [X] font valoir à titre principal que la juridiction commerciale a définitivement jugé que ni l'existence ni le montant du déficit d'inventaire n'étaient établis.
Subsidiairement, ils soutiennent que le seul déficit d'inventaire ne peut constituer en lui-même un motif de rupture du contrat et que la preuve d'une faute qu'ils auraient commise dans le cadre de leur gestion qui incombe à la société n'est pas rapportée.
***
La rupture du contrat reposant sur une faute grave, c'est à l'employeur de rapporter la preuve des faits allégués et de leur imputabilité à des manquements fautifs des époux [X].
Or, d'une part, par arrêt en date du le 10 novembre 2021, dont le caractère définitif n'est pas contesté, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a débouté la société de sa demande de condamnation solidaire des époux [X] de la somme de 177.710,50 euros, estimant que la créance n'était pas établie.
Pour confirmer cette décision, la cour d'appel de Toulouse a retenu, comme l'avait fait la juridiction de première instance, que l'arrêté de compte, invoqué au soutien de sa demande par la société, n'était pas probant à raison notamment des éléments suivants :
- l'existence d'incohérences entre le montant y figurant et les autres pièces,
- les limites de la portée de la signature apposée par les époux [X] sur l'attestation préimprimée signée le 19 août 2015 par laquelle ils reconnaissaient que tous les emballages et marchandises présents avaient été inventoriés et qu'aucune anomalie n'affectait les opérations d'inventaire alors que cette attestation n'était pas renseignée quant au nombre de lignes 'de la bande' relatant ces opérations et que les chiffres y figurant, mentionnés de manière manuscrite, ne se retrouvaient plus dans aucun compte ;
- le délai de 8 jours, imparti par le contrat, ne permettait pas aux gérants de présenter des observations utiles ni de se défendre sur les dettes alléguées alors qu'ils étaient ensuite en congés puis privés de l'accès au magasin à compter du 15 septembre ;
- les pièces produites établissent que la société a seule la maîtrise de la comptabilité et aucune discussion sérieuse et loyale n'a été organisée pour produire des décomptes contradictoirement discutés et donc probants.
Au surplus, d'une part, le détail de l'inventaire physique réalisé dans le magasin le 19 août 2015 n'est pas produit en sorte que l'évaluation financière figurant dans le compte général de dépôt versé aux débats ne peut faire l'objet d'aucune vérification, la société ne pouvant utilement alléguer qu'il ne lui est pas matériellement possible d'établir la liste des manquants.
D'autre part, il résulte notamment des comptes-rendus de réunion des gérants non salariés des difficultés récurrentes quant à la facturation faite par la société aux magasins (et notamment à raison des défaillances du logiciel Gold ou encore de facturations au dessus des prix à la vente imposés).
Ni l'existence et la valeur des manquants (marchandises et emballages invoqués dans la lettre de rupture), ni leur imputabilité à des manquements fautifs des époux [X] dans la gestion du magasin dont la gestion leur était confiée ne sont établis.
Ce premier grief ne peut donc être retenu.
Sur le second grief
Il n'est pas contesté que trois prélèvements ont fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision suffisante du compte :
- le 18 juin 2015 pour un montant de 58.891,38 euros,
- le 8 juillet 2015 pour un montant de 72.723,75 euros,
- le 21 août 2015 pour un montant de 97.596,60 euros.
Les prélèvements étaient effectués sur la base des relevés des recettes du magasin que les gérants devaient restituer tous les 10 jours au service comptable de la société.
Les époux [X] expliquent avoir commis une erreur sur le relevé établi pour la dernière décade du mois de mai dans lequel le chiffre d'affaires a été mentionné comme étant de 58.891,38 euros alors qu'il n'aurait été en réalité que de 23.411,38 euros, soit un écart de 35.480 euros.
Le montant erroné de ce prélèvement rejeté pour défaut de provision le 18 juin 2015 a ensuite été repris pour celui présenté le 8 juillet 2015 incluant la recette de la décade (soit 13.832,37 euros) pour un montant total de 72.723,75 euros (58.891,38 + 13.832,37 euros) ainsi que pour celui présenté le 21 août 2015 incluant la recette de la décade (soit 24.872,85 euros) pour un montant total de 97.596,60 euros (72.723,75 + 24.872,85 euros).
Au soutien de ces explications, les époux [X] produisent un relevé manuscrit des recettes des décades de mai à juillet qui conforterait l'erreur alléguée.
La société fait valoir que cette erreur, qui n'a été dénoncée que quelques jours avant l'audience du conseil de prud'hommes de Toulouse, est peu crédible compte tenu de l'écart entre les montants allégués, relevant que les fiches de caisse des mois de mars et avril 2015 font apparaître des montants cohérents avec ceux déclarés pour le mois de mai.
Elle ajoute que, même en retenant l'existence d'une erreur, les époux [X] restent néanmoins redevables d'une somme de 62.116,60 euros de recettes (23.411,38 euros pour mai, 13.832,37 euros pour juin et 24.872,85 euros pour juillet).
***
La réalité du rejet des prélèvements est établie.
D'une part, l'erreur alléguée par les époux [X] ne repose que sur leurs seules affirmations sur la foi d'un relevé manuscrit comportant de nombreuses ratures et, particulièrement pour la dernière décade du mois de mai, des chiffres parfaitement contradictoires quant au montant des recettes encaissées en espèces : 9.483 euros ou 14.340 euros ou, encore, 28.490 euros.
Or, si l'on totalise l'ensemble des recettes sur cette décade (avec le montant en espèces de 28.490 euros plus 9.483 euros), on parvient au chiffre de 53.930,53 euros correspondant au chiffre d'affaire global figurant en bas du manuscrit, incluant les paiements par cartes bancaires, par chèques, en espèces et tickets restaurants et les paiements Cofinoga et carte Amex.
D'autre part, les fiches de caisse mensuelles produites par la société pour les mois de mars à juillet 2015 font apparaître un montant de recettes relativement constant pris en compte pour le calcul des commissions reversées aux gérants oscillant entre environ 82.000 euros à 97.000 euros, montant peu compatible avec l'erreur et le chiffre d'affaires invoqués plus de trois ans plus tard.
Cette régularité est confortée par l'examen des bulletins de paie qui font apparaître des calculs de commissions effectués sur la base de recettes d'une moyenne de l'ordre de 89.000 euros par mois en 2014 et de 92.000 euros par mois de janvier à août 2015.
Ces bulletins de paie démontrent par ailleurs que les commissions versées aux époux [X] pour les mois de mai à juillet 2015 ont été calculées sur la base de recettes englobant l'erreur prétendue.
Or, Il n'est pas contesté qu'avertis par le service comptable du rejet de ces prélèvements successifs par courriers des 22 juin, 10 juillet et 1er septembre 2015, les époux [X] n'ont pas signalé l'erreur affectant prétendûment le relevé de caisse de la dernière décade de mai 2015 et donc le montant des prélèvements émis et n'en ont fait part que plus de trois ans plus tard au cours de l'instance prud'homale.
Ils n'ont pas non plus été alertés par la base de calcul des commissions, mentionnée sur leurs bulletins de salaire, qu'ils ont néanmoins perçues pour les mois correspondants.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'erreur de nature à justifier le rejet des prélèvements ne peut être considérée comme établie.
Le rejet des prélèvements correspondant au reversement des recettes que les époux [X] encaissaient pour le compte de la société caractérisent un manquement grave à leur obligations contractuelles justifiant la rupture à effet immédiat de leur contrat.
La rupture du contrat définitivement requalifié en contrat de travail par l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse, s'analyse en un licenciement, le jugement déféré devant dès lors être infirmé mais ce licenciement reposant sur une faute grave, les époux [X] doivent être déboutés de leurs demandes au titre la rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la demande en paiement au titre de la mise à pied
Les époux [X] sollicitent le paiement de la somme de 2.186,30 euros chacun outre les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 15 septembre 2015 au 28 octobre 2015.
Au soutien de cette prétention, ils font valoir qu'il s'agit d'une mise à pied disciplinaire entachée de nullité aux motifs suivants :
- il n'est pas établi que cette sanction et sa durée sont prévues par le règlement intérieur ;
- ils n'ont pas fait l'objet d'une convocation préalable ;
- la mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée.
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Ainsi que le fait valoir à juste titre la société, la lettre signifiée aux époux [X] par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2015 ne peut s'analyser comme leur adressant une sanction de mise à pied disciplinaire puisqu'il est seulement indiqué : « [...] nous sommes contraints de vous relever provisoirement de vos fonctions de cogérants mandataires non-salariés dans l'attente d'une décision définitive ».
Cette mise à pied avait donc un caractère conservatoire et la rupture ayant été ci-avant jugée comme reposant sur une faute grave, les époux [X] seront déboutés de leur demande en paiement de salaire et congés payés afférents ainsi que de la demande indemnitaire en découlant.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer aux époux [X] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération de la qualification de la rupture de leurs contrats de travail en licenciement et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Les époux [X] étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes en paiement seront condamnés aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat liant M. [M] [X] et Mme [K] [X] à la société Distribution Casino France s'analyse en un licenciement,
Dit que ce licenciement repose sur une faute grave,
Dit que la mise à pied dont M. [M] [X] et Mme [K] [X] ont été l'objet est une mise à pied conservatoire,
Déboute M. [M] [X] et à Mme [K] [X] de l'ensemble de leurs demandes pécuniaires au titre de leur licenciement ainsi qu'au titre de la mise à pied dont ils ont été l'objet,
Dit que la société Distribution Casino France devra délivrer à M. [M] [X] et à Mme [K] [X] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération de la qualification de la rupture de leurs contrats de travail en licenciement et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [X] et à Mme [K] [X] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire