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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01564

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01564

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01564 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXA3 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03445 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SOPREMA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257 ET : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CITYA SAUSSET dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 août 2024, la société SOPREMA a assigné en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet CITYA SAUSSET, devant le président de ce tribunal, au visa notamment des articles 478 et 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir sa condamnation : à lui payer :la somme de 1.134,46 euros au titre des intérêts de retard ;la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 novembre 2024. A l'audience, la société SOPREMA demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle expose s'être vu confier des travaux au sein de la résidence, qui ont été réalisés et réceptionnés sans réserves par le syndic ; que ne parvenant pas à obtenir paiement de sa facture, elle a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de ce tribunal par acte du 10 mai 2023 et que le principal ayant été réglé, elle n'y a pas donné suite ; qu'elle a néanmoins fait délivrer une nouvelle assignation au syndicat des copropriétaires pour obtenir paiement des frais de recouvrement engagés, des intérêts de retard contractuels équivalents au taux d'intérêt légal augmenté de 10 points ; que suivant ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 19 janvier 2024, elle a obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler ces sommes, outre les frais irrépétibles et les dépens ; qu'elle n'a toutefois pas fait signifier cette ordonnance dans les six mois, que celle-ci est donc non avenue et qu'elle réitère la citation primitive. Régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 478 du même code dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Par ailleurs, l'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Pour pouvoir bénéficier de l'application du second alinéa de ce texte autorisant une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive, il est nécessaire que soit préalablement constaté le caractère non avenu du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel qui n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Or, il est acquis que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande. Enfin, une ordonnance de référé, d'après l'article 488 du code de procédure civile, a autorité de la chose jugée au provisoire relativement aux contestations qu’elle a tranchées, de sorte qu’à supposer que le juge des référés soit de nouveau saisi de même litige entre les mêmes parties, il ne peut trancher à nouveau ce litige sans avoir préalablement constaté des circonstances nouvelles. En l'espèce, la partie demanderesse ne justifie pas du caractère non avenu de l'ordonnance réputée contradictoire du 19 janvier 2024, ni même avoir tenté de la faire exécuter. Les demandes formées sont strictement identiques à celles ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 janvier 2024 et le défaut de notification, imputable au demandeur, n'est en aucun cas une circonstance nouvelle. En application de l’article 478 du code de procédure civile, sans une déclaration de caducité devant émaner de la seule partie défaillante, l’ordonnance non notifiée conserve son autorité de chose jugée et le juge ne peut en conséquence réexaminer l'affaire à la demande de la partie qui a comparu. Par conséquence, la société SOPREMA sera déclarée irrecevable en ses demandes. La société SOPREMA conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons la société SOPREMA irrecevable en ses demandes ; Disons que la société SOPREMA conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ; AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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