Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03869 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFSJ
N° de minute : 344/2023
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [E] [O]
né le 22 août 1980 à [Localité 3] (Russie)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 23 octobre 2023 par le ministère de l'intérieut à l'encontre de M. [B] [E] [O] ;
VU la décision fixant le pays de renvoi de M. [B] [E] [O] pris le 23 octobre 2023 par le ministère de l'intérieur ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [B] [E] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 06h25 ;
VU le recours de M. [B] [E] [O] daté du 04 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 22h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 04 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [E] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 13h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [B] [E] [O] recevable et la procédure d'interpellation irrégulière, déboutant Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [B] [E] [O] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Procureur de la République de Strasbourg par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Novembre 2023 à 18h32 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'ordonnance rendue le 07 novembre 2023 à 11h50 faisant droit à la demande de M. le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 08 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 07 novembre 2023 à l'intéressé, à la préfecture du Bas-Rhin, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [A] [S], interprète en langue russe assermenté, à M. [B] [E] [O] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 novembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [B] [E] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [A] [S], interprète en langue russe assermenté, Maître [K], avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [B] [E] [O] né le 22 août 1980 à [Localité 3] (RUSSIE) a été interpellé et placé au centre de rétention de [Localité 4] dans le cadre d'une visite domiciliaire ordonnée le 31 octobre 2023 notifiée le 03 novembre 2023. Il fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion prononcé par le ministère de l'intérieur le 23 octobre 2023 et d'un arrêté fixant le pays de destination en date du 23 octobre 2023 notifiés le 03 novembre 2023.
Suivant ordonnance en date du 06 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative a :
ordonné la jonction des procédures n° 23/8895 et 23/08894, déclaré la requête de M. [B] [E] [O] et la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin recevables,
déclaré le recours de M. [B] [E] [O] recevable,
déclaré irrégulière la procédure d'interpellation de M. [B] [E] [O],
débouté Mme la Préfète du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonné la remise en liberté de M. [B] [E] [O] à l'issue des formalités administratives,
rappelé à M. [B] [E] [O] qu'il reste sous le coup de l'arrêté ministériel d'expulsion qui lui a été notifié le 03 novembre 2023.
Le Procureur de la République de Strasbourg s'est opposé à la mise à exécution de l'ordonnance au motif que depuis son arrivée sur le territoire national M. [B] [E] [O] évolue dans la mouvance jihadiste tchétchène radicalisée et présente un ancrage ancien et persistant au sein de cette mouvance, qu'il n'a pas hésité en 2013 de se rendre en zone syro-irakienne pour prendre part aux combats, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes étant particulièrement mobile et en possession d'un passeport russe.
Mme la Préfète du Bas-Rhin a interjeté appel.
Suivant ordonnance en date du 07 novembre 2023, l'appel a été déclaré suspensif et l'affaire fixée à l'audience du 08 novembre 2023.
A l'audience, M. [B] [E] [O] fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, le placement en rétention est intervenu suite à l'interpellation de M. [B] [E] [O] à son domicile et le juge des libertés et de la détention a répondu au moyen soulevé par les conseils de M. [B] [E] [O] au titre des exceptions de procédure rappelant qu'il ne peut refuser de statuer sur les vices de procédure qui lui sont soumis, qu'en l'espèce les délais légaux impartis pour statuer sur le recours de M. [B] [E] [O] arrivent à expiration et qu'il ne peut surseoir à statuer ou renvoyer l'affaire à une date ultérieure dans l'attente de la décision de la cour afférente l'ordonnance du 31 octobre 2023.
Ainsi, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la procédure d'interpellation, débouté Mme la Préfète du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de M. [B] [E] [O].
Sur les moyens nouveaux
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Sur les exceptions de procédure
M. [B] [E] [O] reprend à hauteur de cour les exceptions de nullité soulevées in limine litis.
Il soutient que son interpellation à son domicile est irrégulière, celle-ci ainsi que le placement en rétention ont eu pour support l'ordonnance du 31 octobre 2023, qui est manifestement irrégulière en ce qu'elle a été autorisée alors que la mesure administrative motivant cette visite n'était pas encore exécutoire. Il a interjeté appel de cette ordonnance, qui a été confirmée par la cour le 06 novembre 2023. N'étant pas définitive, la cour n'est pas liée selon lui.
Il affirme que le CESEDA impose un formalisme rigoureux à la notification de l'ordonnance du 31 octobre 2023 et qu'en l'espèce, le récépissé de délivrance d'une copie de l'ordonnance n'est pas daté et ne mentionne aucune heure, qu'il n'est pas démontré que ce récepissé aurait été retourné au greffe du JLD autrement que dans le cadre de la procédure de prolongation de la rétention et que le PV de déroulement des opérations n'a pas été soumis à la signature de l'étranger, ni transmis au JLD.
M. [B] [E] [O] soutient également qu'il n'es pas possible d'établir qui a procédé à la prise d'empreintes, le moment, le cadre légal. La fiche faisant figurer les empreintes palmaires ne mentionnant ni le nom de l'agent, ni la date, ni le motif.
Sur l'irrégularité de la saisie des documents administratifs lors de la visite domicilaire, selon M. [B] [E] [O] ce moyen a été soulevé devant le premier juge et il ressort de la procédure que les services de police ont appréhendé lors de la visite domiciliaire : le titre de voyage de M. [B] [E] [O] et son dernier titre de séjour dans ses tiroirs alors qu'il était menotté. L'article 733-8 n'autorise pas de perquisition dans le cadre de la visite domiciliaire et la perquisition ne repose sur aucun autre fondement légal.
Préalablement, il sera relevé que par décision en date du 06 novembre 2023, l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire a été confirmée. M. [B] [E] [O] peut effectivement se pourvoir en cassation, toutefois le pourvoi n'est pas suspensif et la cour a, au visa des articles L722-8 et suivants et L733-8 et suivants du CESEDA , dit que c'est à bon droit que le magistrat de première instance a considéré que l'acte était exécutoire de plein droit alors même que l'arrêté ministériel d'expulsion n'avait pas été notifié à l'intéressé avant la visite domiciliaire.
Dès lors, la visite domiciliaire n'étant pas irrégulière, les moyens afférents à son irrégularité à savoir notification, remise de documents seront écartés et ce d'autant plus que le juge, statuant sur le fondement des articles L 742-1 et suivants du CESEDA, n'a pas à se prononcer sur les éventuelles irrégularités qui affecteraient des étapes de la phase préalable ne précédant pas immédiatement la rétention administrative contestée
Dès lors, les phases d'interpellation et de rétention au visa de l'article L813-1 du CESEDA, intervenues n'entrent pas dans le champs du contrôle du juge des libertés et de la détention, étant chronologiquement trop éloignées du placement en rétention administratif sur le fondement de l'article L 741-1 du CESEDA contesté.
Concernant la prise d'empreintes, ces dernières ont été prises sur le fondement des dispositions de l'article L142-1 3° par des agents habilités. La prise d'empreintes est autorisée pour établir la situation de la personne et peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé s'il apparaît que l'étranger est en situation irrégulière et n'a pas le droit de circuler. Il n'est pas démontré que les empreintes ont été recueillies irrégulièrement et qu'elles ont fait l'objet d'un enregistrement. Dès lors cette exception est rejetée.
Par conséquent, les exceptions soulevées par M. [B] [E] [O] seront rejetées et le premier juge infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la procédure d'interpellation.
Sur l'article 15 de la directive retour
Aux termes de ses dispositions, les personnes peuvent être détenues en raison de retards subis pour obtenir des pays tiers les documents nécessaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux mesures d'explusions et ce moyen soutenu à l'audience sera rejeté.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration
M. [B] [E] [O] soutient que l'Administration n'apporte pas la preuve de ses diligences en vue de procéder à son éloignement effectif et notamment de la saisine effective des autorités judiciaires. Il n'est pas justifié de la saisine des autorités russes, seul un mail a été adresssé à un service central et aucun accusé de réception n'est versé au dossier. Tout comme aucune demande de routing ne figure au dossier.
Or, il est justifié qu'une demande de délivrance de laissez passer consulaire a été diligentée auprès des autorités russes par le biais de la direction générale des étrangers en France, la prise d'attache s'effectuant par voie diplomatique. En outre, le dossier a été transmis aux autorités russes accompagné des pièces nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Dès lors ce moyen ne sera pas retenu.
Sur l'incompétence du signataire de l'acte
M. [B] [E] [O] fait valoir que la décision constesté n'a pas été signée par Mme la Préfète du Bas-Rhin, mais par M. [D] [L], qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulière.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin) que M. [D] [L], signataire de la demande de prolongation, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et le caractère disproportionné de la décision
M. [B] [E] [O] expose qu'il est né le 22/08/1980 à BENO-YOURT et qu'il est de nationalité russe. Il réside sur le territoire français depuis le mois de septembre 2007 et y a résidé de manière régulière jusqu'en 2020. Il est marié à Mme [T] [C] [X] ressortissante russe titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juillet 2030. Quatre enfants sont issus de leur union nés en 2007, 2009, 2012, 2018.
M. [B] [E] [O] soutient qu'il était muni d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2020 et qu'il lui a été remis un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 20 avril 2022, qui n'a pas été renouvelé sans qu'une décision soit prise. Il appartenait à l'Administration de le mettre en possession d'un récépissé renouvelé jusqu'à ce qu'il soit statué sur son droit de séjour et c'est à tort qu'il a été considéré qu'il se trouvait en situation irrégulière.
En outre, il dispose d'une adresse fixe sise [Adresse 2] depuis le mois de février 2022. Il résidait auparavant à [Localité 5] [Adresse 1] depuis 2014.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est motivée par l'éventuelle présence de membre de sa famille en Russie, de la nationalité russe de M. [B] [E] [O] ainsi que son épouse et ses enfants, l'absence d'emploi stable et le profil de M. [B] [E] [O]. Or, selon M. [B] [E] [O] cette décision ne revêt aucune motivation quant aux critères de l'article L731-1 du CESEDA.
De plus, le placement en rétention de M. [B] [E] [O] a été motivé au regard de son profil, qui rappelle n'avoir jamais été condamné pénalement. Cette mesure apparaît disproportionnée au regard de sa situation et ce d'autant plus qu'elle dispose d'outils juridiques moins attentatoires telle une assignation à résidence.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d' éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
L'article L. 612-3 du CESEDA prévoit : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L'arrêté de placement en rétention se réfère à l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 23/10/2023 notifié le 03/11/2023.
Il est rappelé que M. [B] [E] [O] est entré en France le 15 novembre 2007 à l'âge de 27 ans. Suite à sa demande d'asile en date du 20/12/2007, il lui a été accordé la protection subsidiaire le 25 mars 2009, il a obtenu le statut de réfugié le 02 juillet 2010, puis une fin de protection a été prononcée le 11 décembre 2019 confirmée le 19 octobre 2021 ; il est dès lors en situation irrégulière. Il s'est fait défavorablement remarqué pour son adhèsion aux thèses islamistes radicales, son séjour au sein de la zone de guerre syro-irannienne ainsi que son réseau relationnel pro-jihadiste. L'extrême gravité des faiTs commis sur le territoire français et son comportement personnel constituent une menace grace à l'ordre public et un critère de dangerosité. Sa compagne et ses enfants sont de nationalité russe, il n'est pas démuni de liens familiaux dans son pays d'origine. Il est sans emploi stable.
Il résulte des éléments du dossier que l'intéressé évolue depuis son arrivée sur le territoire national dans la mouvance jihadiste tchétchène au sein de laquelle il a développé un important relationnel, en 2008 son numéro de téléphone correspond à un membre notoire de la mouvance tchétchène condamné en 2019 pour des fatits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en 2013 il est parti combattre en zone syro-irakiennene, en janvier 2014 il uttilisait un véhicule appartenant à une rssortissante russe ayant rejoint Daech en 2014. En 2015, il a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Il a été également relevé qu'il s'était rendu en Russie en 2017.
Il y a lieu de rappeler que suite à l'obtention d'un passeport russe après son admission au statut de réfugié, l'absence de communication des passeports en sa possession, il a été mis fin à son statut de réfugié et aucune démarche positive n'a été faite depuis la remise de récépissé en 2022. Il ne peut dès lors soutenir qu'il disposait d'un titre de séjour régulier. Il sera observé qu'il n'est produit aucun élément afférent à sa situation professionnelle et la cour ne dispose d'aucun élément quant à ses revenus.
La motivation de l'arrêté de placement en rétention est suffisante pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation de la part de l'Administration, laquelle a estimé, au moment de la décision de rétention, que les garanties de représentation avancées par M. [B] [E] [O] ne contre-balançaient pas le risque de soustraction à l'exécution de la décision.
Dès lors, l'administration a justement pris ne compte sa situation dans l'arrêté de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention sauf en ce qu'elle a déclaré les requêtes de Mme la Préfète du Bas-Rhin et de M. [B] [E] [O] recevables et rappelé à l'intéressé qu'il est sous le coup de l'arrêté ministériel d'expulsion qui lui a été notifié le 3 novembre 2023,
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [E] [O] au centre de rétention de [Localité 4] ou tout autre centre de rétention ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 novembre 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [E] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Novembre 2023 à 17h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Novembre 2023 à 17h10
l'avocat de l'intéressé
Maître HEINTZ
Comparante lors des débats / non comparante lors du délibéré
l'intéressé
M. [B] [E] [O]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [A] [S]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [B] [E] [O]
- à Me [K]
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [E] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé