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Cour d'appel, 21 mars 2018. 16/07441

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07441

Date de décision :

21 mars 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 21 MARS 2018 E.D. N° 2018/55 Rôle N° 16/07441 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6PQD [C], [Y], [L] [U] veuve [M] C/ [A] [M] [W] [M] [Q], [S] [M] Grosse délivrée le : à : Me Matthieu LEHMAN Me Laurent MICAULT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06776. APPELANTE Madame [C], [Y], [L] [U] veuve [M] née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant . Monsieur [Q], [S] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 2] appelant incident représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant . INTIMES Madame [A] [M] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Laurent MICAULT, avocat au barreau de NICE, plaidant. Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Laurent MICAULT, avocat au barreau de NICE, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Véronique NOCLAIN, Présidente M. Benoît PERSYN, Conseiller Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2018, Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [S] [M] époux de Madame [C] [M] est décédé le [Date décès 1] 2010. Le couple était marié depuis le [Date mariage 1] 1950 sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [F] [E], notaire à Rabat au Maroc, le 4 octobre 1950. Aux termes de l'acte de notoriété dressé le 16 mars 2011 par Maître [I] [Q], la dévolution successorale est la suivante: -Le conjoint: *Madame [C] [U], donataire en vertu d'un acte reçu par Maître [Z], notaire à Antibes, le 7 mars 1994, a déclaré opter pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers, composant la succession de Monsieur [S] [M] au jour de son décès, sans exception ni réserve *les héritiers -Monsieur [Q] [M], son fils, habile à se dire et porter héritier pour moitié -Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] , ses deux petits-enfants, venant par représentation de leur père pré-décédé le [Date décès 2] 1999, [X] [M], habiles à se dire et à se porter héritiers de [S] [M], leur grand-père pour un quart chacun. Le 16 décembre 1998, sous le régime de l'avancement d'hoirie, [S] [M] a fait donation, selon acte reçu par Maître [Z] de la nue-propriété à ses fils, [X] [M] et Monsieur [Q] [M] des lots 285 et 286 dépendant de la copropriété immobilière '[Adresse 4]. A l'occasion du décès de [X] [M] en 1999, l'action de la SA BAAGI avait été valorisée à la somme de 2272 francs, soit 346,36 euros. Suivant acte authentique du 7 août 2005 reçu par Maître [I] [Q], [S] [M] a fait donation à Monsieur [Q] [M], hors part successorale de 667 actions qu'il possédait dans la SA BAAGI immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le n°B713 000 495. Le 14 avril 2009, [S] [M] a cédé à la SCI BMV, représentée par son associé et gérant, Monsieur [Q] [M] les lots 3,4 et 15 dépendant de la copropriété immobilière 'le Cavalier' sis à [Adresse 5] pour le montant de 205 000 euros. Le 14 mai 2009, Madame [C] [U] épouse [M] a légué à Monsieur [Q] [M] la nue-propriété d'un bien immobilier sis à [Adresse 6], dans la résidence dénommée '[Établissement 1]' hors part successorale avec dispense de rapport à la succession. L'intégralité des frais et droits de mutation relatifs à cette donation, d'un montant de 198 496,33 euros ont été payés par Madame [C] [M] grâce aux 205 000 euros que [S] [M] avait reçu de la vente du bien '[J]' à la SCI BMV. Les parties n'ont pu s'entendre sur un partage amiable. Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] ont alors assigné Madame [C] [U] veuve [M] et Monsieur [Q] [M] devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 2 décembre 2011. Par jugement en date du 8 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a: -déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [M] -ordonné une mesure d'expertise Le Tribunal a essentiellement retenu que: Sur la recevabilité de l'action en partage de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] -l'ensemble de courriers échangés démontre que chacune des parties a entendu rester sur sa position notamment sur la valeur de la société BAAGI dont Monsieur [Q] [M] a bénéficié et qu'aucun partage amiable n'a été possible -Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] dans leur assignation dressent un état de l'actif et du passif successoral -on ne peut exiger de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] qu'ils formulent à ce stade procédural leurs intentions quant à la répartition des biens composant l'actif successoral, dont justement le chiffrage de la masse est contesté Sur la demande aux fins d'expertise des actions de la SA BAAGI: -au vu d'une procédure de sauvegarde ouverte en juillet 2012 à l'égard ede la société BAGGI alors même que des tentatives de règlement de la succession de [S] [M] étaient en cours, une expertise se justifie pour déterminer la valeur de l'action de la SA BAAGI -sur la demande aux fins d'expertise des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de [S] [M]: -une mesure d'expertise se justifie pour déterminer les conditions d'acquisition de l'appartement appartenant à Madame [C] [U] veuve [M], et situé à [Adresse 7] ainsi que des capitaux mobiliers déclarés en 2009. Madame [C] [U] veuve [M] a interjeté appel de la décision. A l'occasion du projet de cession de l'ensemble des titres de la société BAAGI à un tiers, et compte tenu de la complexité de la succession, les parties ont décidé de procéder au retrait du rôle de l'affaire aux fins de trouver un accord amiable quant au sort de la succession de [S] [M]. C'est ainsi que Monsieur [G] [T] a été missionné par les parties aux fins d'établir contradictoirement la valorisation des biens immobiliers de la succession. Face à l'absence de solution amiable au litige, Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] ont sollicité sa remise au rôle. Par conclusions notifiées le 22 décembre 2017, Madame [C] [U] veuve [M] et Monsieur [Q] [M] ont demandé à la cour de: -Liminairement, faire droit à l'appel incident de Monsieur [Q] [M] -voir constater l'absence de demande de réduction formulée par les héritiers appelants et intimés -voir déclarer [A] et [W] [M] irrecevables en leur action en partage -les condamner in solidum à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -voir déclarer irrecevable Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] en leur demande tendant à voir consacrer un éventuel recel successoral -Subsidiairement, voir débouter Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et notamment de la requalification de la vente du bien immobilier le Cavalier en donation -les débouter de leur demande de rapport de 198496,33 euros -les débouter de leur demande de consécration d'une créance à hauteur de 1400 000 euros au titre de l'absence de justification du financement d'un appartement [Adresse 8] -les débouter de leur demande de rapport de cette créance à la masse -les débouter de leur demande de rapport d'une créance de 296 000 eur titre de la valeur du bien résidence [Établissement 2] -les débouter de leur demande de rapport à la succession d'une valeur de 360 000 euros au titre de la valeur du bien immobilier le Cavalier -les débouter de leur demande de condamnation aux dépens de Madame [C] [U] veuve [M] et Monsieur [Q] [M] sur le fondement de l'article 378 du code civil pour consacrer un éventuel recel successoral -les débouter de leur demande d'exhérédation de la succession au titre de ce recel successoral -les débouter de leur demande de rapport des fruits des donations -débouter les intimés de leur demande tendant à entendre restituer l'ensemble des loyers au titre de la location d'un bien à Antibes, [Adresse 9] -les débouter également de leur demande tendant à se faire relever et garantir pour les pénalités de majorations et intérêts de retard lié au dépôt tardif de la déclaration fiscale de succession -les débouter de leur demande d'évaluation des actions de la société anonyme BAAGI -les débouter de leur demande de partage des biens et ce pour les causes et moyens ci-dessus explicités -débouter Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] de leur demande tendant à requalifier la vente du bien immobilier à la SCI BMW en une donation au bénéfice de [Q] [M] -les débouter de leur demande de récompense sur la valeur de l'appartement sis à [Adresse 10] -les débouter de leur demande de rapport à la masse -les débouter de leur demande rapport de la somme de 198 496,33 euros correspondant aux frais et droits de mutation à titre gratuit de la donation de Monsieur [Q] [M] -les débouter de leur demande d'évaluation des actions de la société anonyme BAAGI à hauteur de 871 euros -infiniment subsidiairement, donner acte à Madame [C] [U] veuve [M] et Monsieur [Q] [M] de ce qu'ils émettent protestations et réserves sur la mission expertale telle que fixée par le tribunal de grande instance de Grasse en sollicitant le débouté pur et simple de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] de toutes leurs demandes ampliatives et complémentaires telles que visées dans leurs dernières conclusions et notamment, au titre des chefs de mission de l'expert sollicités par les coindivisaires -condamner Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance A l'appui de leurs prétentions, les appelants font valoir que: -Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] n'ont pas demandé, ni en première instance, ni en cause d'appel la réduction de la donation du 7 mars 1994. Cette donation fait obstacle à leur action en partage du vivant de Madame [U] veuve [M] qui en est bénéficiaire -[X] [M] avait donné son consentement à la donation effectuée par leur père au profit de leur mère -leur action est irrecevable car ils devront attendre le décès de [C] [U] veuve [M] pour l'engager utilement -Sur l'immeuble appartenant à [C] [U] veuve [M]: Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] n'apportent aucun élément de preuve Sur la vente du bien immobilier à la SCI BMW: Les frais de mutation sont à charge du donataire: celui-ci peut utiliser les fonds quelque soit leur origine pour payer les droits résultant de la fiscalité applicable -le bien immobilier avait été évalué selon méthode classique de la rentabilité commerciale Sur les liquidités de [S] [M]: -le compte de la SMC par le couple [M] est créditeur de plus de 20 000 euros. Les demandes de [A] et [W] [M] ne sont donc pas comme ils l'affirment parfaitement justifiées mais justement totalement injustifiée Sur le bien immobilier sis à [Adresse 11]: Ce bien s'évalue selon un indice de rentabilité commerciale étant entendu en l'espèce que la cour comprendra que les locaux loués à une association caritative n'a pas la rentabilité vantée par [A] et [W] [M] Sur la valorisation des actions de la société BAAGI: -l'évaluation des parts entre le prix déclaré par les héritiers pour celles provenant de leur père et le prix de celles qu'ils revendiquent au titre de la donation faite à [Q] [M] procèdera d'un simple calcul en considération de la période écoulée et des résultats auxquelles elle a donné lieu -la cour dispose d'une seule évaluation impartiale des parts à savoir le prix de cession en 2016 à la société FONCIA, les parts ayant été évaluées 581,25 euros chacune -la cour devra de surcroît en vertu du principe de l'estoppel pratiquer un abattement de 25% sur la valeur desdites parts Sur le recel successoral: -cette demande est nouvelle en cause d'appel -le recel successoral présume la volonté du receleur de receler or depuis l'origine de ce contentieux, les consorts [M] en tant que coindivisaires à la succession n'ont cessé de débattre sur les valeurs produites à la succession Par conclusions notifiées le 3 janvier 2017 , les intimés ont demandé à la cour de: -confirmer jugement en ce qu'il a: -ordonné le partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [S] [M] y ajoutant, -constater qu'aucun partage amiable n'est possible entre les parties -constater la complexité des opérations de partage à venir -juger que les actions de la SA BAAGI doivent être valorisées à 581,25 euros l'action au jour du décès de [S] [M] -requalifier la vente du bien immobilier '[Adresse 12]' à la SCI BMV en une donation au profit de Monsieur [Q] [M] pour un montant de 155 000 euros -juger que la somme de 198 496,33 euros correspondant aux frais et droits de mutation à titre gratuit de la donation à Monsieur [M] doit être rapportée à la succession -juger qu'en l'absence de toute justification du financement de l'appartement '[Établissement 1]'sis à [Adresse 13], la valeur dudit appartement ouvre droit à une créance au profit de la succession de [S] [M] à l'égard de son épouse, Madame [C] [U] veuve [M] pour une somme de 1400 000,00 euros -voir juger que le montant de cette créance doit être rapporté à la masse -voir juger que le bien '[Adresse 11], situé [Adresse 14] doit être rapporté à la succession pour une valeur de 296 000 euros -voir juger que le bien '[Adresse 12]' situé [Adresse 15] vendu à la SCI BMV doit être rapporté à la succession pour une valeur de 360 000 euros -voir prononcer le partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [S] [M] -voir désigner Monsieur le Président de la cambre départementale des Notaires des Alpes Maritimes pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision successorale, avec faculté de délégation -commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage -juger que Madame [U] et Monsieur [Q] [M] ont manifestement recelé les valeurs suivantes: -donation manifestement sous-évaluée des 667 actions de la société BAAGI au profit de Monsieur [Q] [M] pour un montant de 147693,75 euros -donation déguisée du bien immobilier '[Adresse 12] au profit de la SCI BMV pour un montant de 155000 euros -donation déguisée au profit de Madame [U] veuve [M] de la somme de 198496,33 euros -donation du montant ayant permis l'acquisition de la résidence '[Adresse 16]' dont la cession a permis l'achat du bien situé dans la résidence [Établissement 1]' par Madame [U] veuve [M]. -en conséquence, juger que Madame [C] [U] veuve [M] et Monsieur [Q] [M] devront rapporter les fruits de ces donations -juger que les donations suivantes devront être réduites en l'état de l'épuisement de la quotité disponible: -la donation à madame [U] d'un montant de 486 265,97 euros au titre du financement du bien immobilier '[Établissement 1]' -la donation du 4 août 2005, relative à la donation de 667 actions au profit de Monsieur [Q] [M] -la donation du 7 mars 1994 à Madame [M] doit être réduite dans son intégralité -la donation déguisée au titre du paiement des droits d'enregistrement d'un montant de 198496,33 euros dans son intégralité -la donation déguisée au titre de la cession du bien à la SCI BMW doit être réduite à hauteur de 155 000 euros -condamner Madame [U] veuve [M] à restituer l'ensemble des loyers perçus au titre de la location du bien immobilier sis à [Adresse 11] -condamner Madame [U] veuve [M] et Monsieur [Q] [M] à relever et garantir [A] et [W] [M] de toutes pénalités, majorations et intérêts de retard liés au dépôt tardif de la déclaration fiscale de la succession -Subsidiairement, ordonner la nomination d'un expert aux fins de: -déterminer la valeur des actions données par [S] [M] à Monsieur [Q] [M] le 4 août 2005 au jour du décès de [S] [M] -déterminer la valeur des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de [S] [M] -donner tous les éléments permettant de déterminer le montant de la créance due par Madame [U] veuve [M] à la succession de [S] [M] -donner tous les éléments permettant de déterminer tant l'actif que le passif de ladite succession -évaluer le montant des fruits devant être restitués à la succession de [S] [M] au titre des biens recelés dans le cadre de la succession -donner tous les éléments permettant de procéder au calcul chiffré de la réserve ainsi que de la quotité disponible afin de rechercher si certaines donations notamment la donation de [S] [M] à Monsieur [Q] [M] doivent être réduites et dans quelles proportions -dire que l'expert pourra prendre tous renseignements utiles tant auprès de la direction générale des finances publiques que par l'intermédiaires du fichier FICOBA -dire que l'expert pourra se faire remettre tous es relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il assumera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel -dire que l'expert judiciaire, dans le cadre de sa mission, pourra se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination, de communauté d'intréêt, sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel -En tout état de cause, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes -condamner les appelants au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance A l'appui de leurs moyens et prétentions, ils font valoir que: Sur l'irrecevabilité de l'action : -le montant de la réduction ne pourra être utilement développé par les intimés qu'au jour de la reconstitution de l'actif de la succession permettant ainsi de déterminer le montant de la réduction des libéralités consenties par [S] [M] de son vivant ou à cause de mort. Dès lors, l'irrecevabilité soulevée par Madame [C] [U] veuve [M] et Monsieur [Q] [M] est manifestement inopérante dans le cas d'espèce Sur l'actif de la succession de [S] [M]: Sur la valorisation de la donation des 667 actions de la société BAAGI: -en appliquant le même méthodologie que celle ayant permis de valoriser la Société à la date du 4 janvier 2016, la valeur de la société à la date du décès de [S] [M] était de 1523566,60 euros soit plus de 609,43 euros l'action contre les 364,34 euros mentionnés dans le projet de succession. Dès lors, Monsieur [Q] [M] devra rapporter à la succession la somme de 667 x 581,25 euros = 387 693,75 euros au titre de la donation des titres de la société BAAGI Sur la vente du bien immobilier 'le Cavalier ' à la SCI BMV: La vente à la SCI BMV du bien immobilier [J] a non seulement permis de faire échapper ledit bien à l'actif successoral mais aussi de financer le montant des frais et droits de mutation de la donation de la nue-propriété du bien immobilier '[Établissement 1] 'acquittés par Madame [C] [U] veuve [M]. C'est donc une libéralité qui doit faire l'objet d'un rapport à la succession. Il conviendra de rapporter à la succession la somme de 198 496,33 euros au titre de la donation des frais et droits de mutation ainsi que la somme de 360 000 euros au titre du bien immobilier '[Adresse 12]' ayant fait l'objet d'une donation déguisée. Sur l'appartement '[Adresse 17]' appartenant à Madame [C] [U] veuve [M]: -le fait qu'un époux, marié sous le régime séparatiste, apparaisse comme propriétaire d'un bien immobilier, n'empêche aucunement l'époux de rapporter la preuve du financement du bien: or aucune justification du patrimoine de Madame [C] [U] n'a été communiquée aux débats. Madame [U] n'a jamais versé le moindre centime pour l'acquisition des biens immobiliers justifiant de facto l'ouverture d'un droit à créance de la succession à hauteur de 1400 000 euros au bénéfice de la succession de [S] [M]. Sur la disparition des liquidités de Monsieur [S] [M]: -au regard de la déclaration à l'ISF et selon le projet de succession dressé par Maître [Q], le de cujus aurait dilapidé environ 100 000 euros en à peine un mois Sur le bien immobilier '[Adresse 11]: Ces locaux ont fait l'objet de location annuelle d'un montant de 16204 euros. Monsieur [T] a estimé ce bien à la somme de 296000 euros. Sur le bien immobilier '[Adresse 18]: -il a fait l'objet d'une évaluation par Monsieur [T] d'un montant de 597400 euros étant précisé que [S] [M] détenait la moitié indivise de l'usufruit à son décès. En conséquence, il y a lieu de rapporter ce bien pour un montant de 298700 euros à la succession -la sollicitation par Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] d'une expertise dans les conditions fixées par le tribunal de grande instance de Grasse est parfaitement recevable en l'état d'une différence de 2 741202,10 euros quant à la détermination de la masse successorale Sur le recel successoral au préjudice de Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] : Il est primordial pour un héritier de préciser les donations qui ont pu être faites antérieurement au décès, que cette donation soit déguisée ou indirecte -manifestement, [S] [M] et Monsieur [Q] [M] ont intentionnellement sous-évalué le prix de cession des titres afin de minimiser la part revenant aux autres successibles au jour du décès de [S] [M]. Il conviendra donc de juger que Monsieur [Q] [M] devra rapporter à la succession la somme de 147693,75 euros sans pouvoir y prétendre au titre du recel -le prix de cession du bien 'le Cavalier' correspond à une minoration de plus de 40% de sa valeur. Cette minoration du prix de vente, à un héritier successible de la part de deux professionnels de l'immobilier traduit nécessairement la volonté de minorer l'actif devant faire l'objet de la succession à venir -[S] [M] a consenti à son épouse une donation du prix de cession de ladite vente aux fins de lui permettre de régler les droits de mutation de la donation de la nue-propriété du bien '[Établissement 1]' -manifestement Madame [U] a intentionnellement omis de préciser la donation de son époux s'agissant de l'acquisition du bien dans l'ensemble immobilier 'port aubernon': il y a lieu de constater le recel de madame [U] eu égard au financement du bien '[Établissement 1]' et d'ordonner la restitution de cette somme à la succession ainsi que des intérêts légaux à compter du 1er février 2010 Sur l'irrecevabilité de cette demande nouvelle: -la demande de recel est l'une des conséquences induites par le dépassement de la quotité disponible, était virtuellement comprise dans les demandes initiales formulées devant le tribunal de grande instance de Grasse Sur la condamnation des appelants à relever et garantir [A] et [W] [M] de toutes pénalités et majorations des droits d'enregistrement liés à la succession de [S] [M], -il résulte de l'ensemble des actes de Madame [U] et Monsieur [Q] [M] que Monsieur [W] [M] et Madame [A] [M] n'ont jamais été en mesure de régulariser une déclaration de succession en bonne et due forme auprès des services fiscaux Sur la condamnation de Madame [U] veuve [M] au remboursement des loyers perçus Dans la mesure où cette dernière ne peut prétendre à l'attribution de l'usufruit sur le bien en l'état de la réduction totale de la donation du 7 mars 1994 cette dernière n'a aucune vocation à percevoir les loyers encaissés du bien situé à Antibes. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2018. *** Sur ce, Sur la recevabilité de l'action soulevée par [Q] [M] en appel incident: Sur l'objet du litige: En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En vertu de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. A l'appui de leur moyen d'irrecevabilité, Monsieur [Q] [M] et Madame [U] veuve [M] font font valoir que dans leurs écritures en première instance en date du 10 janvier 2013, ils ont opposé à l'action principale de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] l'existence de la donation du 7 mars 1994 faite par le de cujus [S] [M] à son épouse. Or ils remarquent que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le principe même de réduction de la donation en question alors que cette réduction n'est pas de plein droit et que la juridiction de Grasse ne pouvait accueillir une action en partage sans avoir au préalable statuer sur le bien fondé ou non de cette réduction. Néanmoins, il n'est relevé dans le dispositif des écritures de Monsieur [Q] [M] et sa mère en date du 10 janvier 2013 aucun moyen d'irrecevabilité au titre de la donation du 7 mars 1994 soulevé pour faire échec à la demande de partage judiciaire. Les juges de première instance n'ont par conséquent nullement violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur le consentement des successibles directs à ces aliénations: En vertu de l'article 918 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. Selon Monsieur [Q] [M], l'action en réduction formulée par Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] est irrecevable tant que Madame [C] [U] veuve [M] sera en vie, faisant valoir que tant [Q] que le père de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M], [X], auraient donné leur consentement à la donation effectuée par leur père au profit de leur mère en 1994. Leurs allégations sur les consentements des deux frères donnés au moment de la donation sont dénuées de tout fondement. Il ressort au contraire expressément de l'acte de donation en question qu''en cas d'existence, lors du décès du donateur, d'enfants ou de descendants, et si la réduction est demandée, la donation portera sur la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, au choix de la donataire'. Sur l'absence de demande en réduction en première instance et en appel: [Q] [M], au travers son appel incident, estime que l'ensemble des demandes de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] sont irrecevables à défaut pour Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] d'avoir demandé la réduction de la donation ni en première instance ni en appel. Outre que nul ne plaide par procureur, Monsieur [Q] [M] n'étant pas le bénéficiaire de la dite donation, il est rappelé que l'assignation introductive d'instance du 2 décembre 2011 délivrée par Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] était fondée non seulement sur les dispositions légales du partage judiciaire, mais était également juridiquement motivée par les articles 920 et suivants du code civil tendant à voir appliquer l'action en réduction à l'encontre des libéralités excessives. En conséquence, tous ces moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur [Q] [M] s'avèrent inopérants et devront être écartés. Sur le fond: Sur la demande d'ouverture d'opérations de comptes, liquidation partage: En application de l'article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Attendu que les articles 840 et 841 du même code prévoient que le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien dans l'indivision, soit au cours des opérations de partage [...]. En conséquence, et compte tenu des circonstances de l'espèce, mettant en lumière un véritable blocage entre les parties, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné le partage de l'indivision de succession de [S] [M]. Pour ce faire, il y a lieu de prévoir la désignation, à cet effet de Maître [J] [O], [Adresse 19]. En vertu de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Sur les principes directeurs du partage: Sur la masse de la succession de [S] [M]: Aux termes de l'article 922 du Code civil, 'la réduction se détermine en formant masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer'. Sur la valorisation de la donation des 667 actions de la socité BAAGI: A l'occasion du décès de [X] [M] en 1999, l'action de la SA BAAGI avait été valorisée à la somme de 2272 francs, soit 346,36 euros. Suivant acte authentique du 7 août 2005 reçu par Maître [I] [Q], [S] [M] a fait donation à Monsieur [Q] [M], hors part successorale de 667 actions qu'il possédait dans la SA BAAGI immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le n°B713 000 495. Il ressort qu'en cours de procédure, le 4 janvier 2016, l'ensemble des parties a cédé la société BAAGI pour une valeur de 1589234 euros, soit 635 euros l'action. Dans le cadre de l'arrêt définitif du prix de cession en l'état de l'arrêt des comptes au 31 décembre 2016, le prix de cession de l'action a été fixé à la somme de 581,25 euros. Les parties d'ailleurs s'accordent pour dire que ce prix de cession représente la seule évaluation impartiale des parts. Aussi, en appliquant la même méthodologie que celle ayant permis de valoriser la société BAAGI à la date du 4 janvier 2016, la valeur de la société à la date du décès de [S] [M] peut être retenue à la somme de 1523566,60 euros, soit plus de 609,43 euros l'action. Cette évaluation est manifestement supérieure de celle retenue de 364,34 euros dans le projet de succession. Pour tenter de contester les valeurs des actions avancées par les intimés, Monsieur [Q] [M] et Madame [U] soulèvent que les détournements de fonds dont s'est rendue coupable une employée d'agence, Madame [R] ont été réalisés sur une période de 20 ans. Néanmoins, Monsieur [Q] [M] et Madame [U] ont valorisé l'action à la somme de 364,34 euros en 2010, date du projet de succession alors qu'ils étaient dans l'ignorance des agissements délictueux et ont vendu les actions 581,25 euros après que les détournements aient été révélés, outre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Ce constat permet de voir qu'en dépit de l'existence de détournements de fond de près de 588 000 euros au préjudice de la société BAAGI, la valeur des actions n'a pas baissé mais au contraire a profité d'une plus-value. Cette augmentation en dépit de l'appauvrissement d'origine frauduleuse de la société démontre sans conteste que la valeur de la part au moment de la donation litigieuse de 2010 a manifestement été sous-évaluée. Madame [U] et Monsieur [Q] [M] opposent le principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. En l'espèce, les appelants dénoncent l'insuffisance de valorisation de l'action de la société BAAGI sur la déclaration de 1999 au moment du décès de [X] [M], père des intimés. Ils estiment que si les règles d'évaluation de l'action au moment de la vente à FONCIA sont retenues, il faudrait alors pratiquer un abattement de 25% sur la valeur des dites actions puisque la valeur déclarée de la part en 1999 était de 2272 francs et qu'au vu de la dite méthode de calcul elle valait en réalité 2974 francs. Cependant, le principe de l'estoppel n'a pas vocation à s'appliquer puisque par nature la contradiction doit être réalisée dans une même instance judiciaire. Les appelants finissent par avancer que la valeur calculée pour une vente entre associés d'un nombre d'action ne conduisant pas le cessionnaire à obtenir la majorité ou une majorité de blocage est systématiquement minorée de 25 à 30% compte tenu de la disqualification du groupe d'action. Cette allégation n'est suivie cepdnant d'aucune démonstration et ne pourra être retenue. En conséquence, il y a lieu de valoriser les actions de la SA BAAGI à 581,25 euros l'action au jour de décès de [S] [M] telles qu'elles ont été arrêtées dans le cadre de l'arrêt définitif du prix de cession en l'état de l'arrêt des comptes au 31 décembre 2016 au profit du groupe FONCIA. Sur la vente du bien immobilier '[Adresse 12] 'à la SCI BMV: Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. En vertu de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il relève du pouvoir d'appréciation du juge de requalifier un acte de vente en un acte de donation déguisée. La charge de prouver l'intention libérale incombe aux héritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée. [S] [M] a régularisé le 14 avril 2009 la vente d'un bien immobilier de 136 m2 dénommé '[Adresse 12]' au profit de la SCI BMV dont le gérant est son fils, [Q] [M] pour un prix d'acquisition de 205 000 euros. L'expert amiable, Monsieur [T], intervenu à la demande des parties, a valorisé ce dit bien à la somme de 336 000 euros. Il justifie cette évaluation par la méthode de rentabilité et de la valeur locative, comme d'ailleurs le souhaitait les appelants. Il justifie et retient un coefficient de 7% en opérant une diminution pour définir la valeur du bien au 1er avril 2009. Le bien immobilier '[Adresse 12]' a manifestement été sous-évalué de près de 40% au moment de sa cession, cette dissimulation de prix caractérisée emporte preuve de l'intention libérale du défunt au profit de son fils [Q] [M]. En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier , même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 336 000 euros au titre du bien immobilier '[Adresse 12]' ayant fait l'objet d'une donation déguisée. Sur la prise en charge des frais de mutation: Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] dénoncent également que le produit de la vente litigieuse du bien '[J]' à hauteur de 198 496,33 euros a servi à financer le montant des frais et droits de mutation de la donation de la nue-propriété du bien immobilier '[Établissement 1]', ces derniers ayant été acquittés par Madame [C] [U] veuve [M]. La prise en charge par le donateur des droits, frais et émoluments constitue une donation indirecte au vu de l'importance de la somme acquittée caractérisant manifestement l'intention libérale de la donatrice au profit du donataire. La dite somme sera donc soumise à la règle du rapport successoral de l'article 843 du code civil. Sur l'appartement '[Adresse 17]' appartenant à Madame [C] [U] veuve [M]: En vertu de l'article 1538 du code civil, 'tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir, à chacun pour moitié.' Sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par son conjoint à cette fin, la donation n'est jamais que des deniers. En effet, en vertu de l'article 1099-1 du code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin , la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. La succession a seulement la possibilité d'obtenir le règlement d'une créance lors du règlement de la succession, si ceux qui revendiquent cette créance prouvent que le de cujus a financé tout ou en partie cette acquisition. Il ressort d'un courrier de Maître [Q] que l'acquisition de l'appartement 'L'AGDAL' par Madame [C] [U] veuve [M] à la SCI 'SOCIETE RESIDENCE DE L'ORANGERIE' dont le gérant était son époux lui a été permise par des fonds personnels. Ces deniers personnels proviennent de la vente immobilière de la résidence '[Adresse 16]' dans les années 1970. Or cette résidence elle-même a été acquise par Madame [C] [U] veuve [M] à la SCI [Adresse 16] dont le gérant était [S] [M], son mari, dont le prix a été payé comptant à l'instant même mais sans passer par la comptabilité du notaire soussigné. La provenance des fonds n'est justifiée dans aucun acte. Il n'est pas sérieusement contesté que Madame [C] [U] veuve [M] n'exerçait pas d'activité professionnelle et n'avait donc pas de revenus. Madame [C] [U] veuve [M] allègue que l'acquisition de la résidence [Adresse 16] a elle-même été permise en 1970 par des fonds personnels issus de la vente immobilière de la villa dite [Adresse 20], bien immobilier lui-même acquis en 1965 grâce à ses fonds personnels. Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant de fonder ses affirmations. Au contraire, les indices susdéveloppés permettent de considérer que Madame [C] [U] veuve [M] a acquis '[Établissement 1]' avec les seuls deniers de son époux, aucun élément n'étant produit sur l'éventuelle existence d'un patrimoine personnel de Madame [C] [U] veuve [M]. Dans le cadre judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage, si Madame [C] [U] veuve [M] n'apporte pas la preuve que le financement du bien '[Établissement 1]' provient du remploi de ces fonds personnels issus de la vente immobilière de la villa dite [Adresse 20], il conviendra de fixer une créance due par Madame [C] [U] veuve [M] à la succession de [S] [M] à hauteur de la seule évaluation mentionnée au dossier et réalisée par l'expert [F] de 1,4 millions d'euros. Sur le bien immobilier '[Adresse 11]: Il s'agit de deux locaux à usage de bureaux, d'une cave et de quatre garages. Il ressort de l'expertise amiable diligentée par Monsieur [T] que ce bien peut être évalué à la somme de 296000 euros par la méthode de rentabilité. Il a retenu en effet, en considération du loyer payé par Le Secours Catholique, es qualité de locataire, un coefficient de rentabilité de 6%. Les quatre garages n' ont pas été pris en compte. Si les appelants allèguent que l'expert a commis des erreurs d'analyse d'un point de vue de la valeur et sur l'existence même des locaux, ils s'abstiennent d'en faire la démonstration. En conséquence, il y a lieu de retenir cette valeur dans le cadre de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Sur le bien immobilier '[Adresse 18]: [S] [M] et Madame [C] [U] veuve [M] avaient fait l'acquisition d'un bien immobilier à [Adresse 21] par acte du 30 novembre 1977. Le 16 décembre 1998, les époux [M] ont fait donation de la nue-propriété du bien à leurs enfants [X] et [Q] [M] en avancement d'hoirie. Ce bien a également fait l'objet d'une évaluation par l'expert amiable, Monsieur [T] pour un montant de 597400 euros. Ce professionnel a effectué une évaluation par le coefficient de rentabilité pour les locaux commerciaux, en relevant que le loyer du bail commercial était légèrement supérieur à la valeur locative . Si les appelants allèguent que l'expert a commis des erreurs d'analyse d'un point de vue de la valeur et sur l'existence même des locaux, ils s'abstiennent d'en faire la démonstration. En conséquence, le notaire judiciairement désigné devra retenir cette valeur dans le cadre de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Sur les liquidités: Les époux [M] ont déclaré à l'ISF au 1er janvier 2010 les avoirs suivants: -des comptes bancaires ouverts à la SMC pour des montants de 5276 euros et 12 875 euros -un compte HSBC d'une valeur de 29755 euros -des meubles et bijoux pour un montant de 60 000 euros. Selon le projet de succession dressé par Maître [Q] un mois plus tard seulement à la déclaration à l'ISF, il est fait mention du mobilier évalué à la somme de 10420,14 euros et le compte ouvert dans les livres de la HSBC pourtant déclaré à l'ISF n'y figure pas. Ces différences entre les déclarations fiscales et les déclarations relatives à la masse active successorale sont notables et justifient que le notaire judiciairement désigné fasse toutes les vérifications utiles. Sur le recel successoral: Sur la demande nouvelle: L'article 564 du Code de Procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de la succession. Dès lors, toute demande de condamnation à la peine de recel constitue nécessairement une défense à la prétention adverse écartant ainsi toute violation de l'article 564 du code de procédure civile Les intimés sont donc recevables à former une demande au titre du recel successoral. Sur le bien-fondé: En vertu de l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits 'détournés' ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont eu ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Il ne suffit pas qu'une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe, encore faut il pouvoir établir des faits positifs de recel et la preuve d'une intention frauduleuse. Pour Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M], il existe quatre recels successoraux commis par Madame [C] [U] veuve [M] et Monsieur [Q] [M]. Sur l'évaluation des actions: Si la valeur des actions de la société BAAGI a été sous évaluée dans le projet du règlement de succession de [S] [M] de 2010, il est également démontré que ces mêmes actions ont déjà fait l'objet d'une sous-évaluation au moment du règlement de la succession du père des intimés, [X] [M]. Ces insuffisances de valorisation de l'action à chaque règlement de succession démontrent moins une intention frauduleuse de dissimuler de l'actif du patrimoine aux autres successibles qu'une volonté de diminuer des obligations à l'égard de l'administration fiscale. Aucun acte positif de recel ni d'intention frauduleuse n'est suffisamment caractérisé. Sur la donation déguisée du bien 'le [Adresse 22] à Monsieur [Q] [M]: Le bien immobilier '[Adresse 12]' a été sous-évalué de près de 40% au moment de sa cession. Si cette sous-évaluation manifeste une intention libérale de la part du de cujus, Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] n'apportent pas la preuve d'acte positif caractérisant une dissimulation frauduleuse. En effet, Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] ont eu pleinement connaissance de l'acte d'acquisition du bien '[J]' lequel ne comportait aucune déclaration mensongère. Aucun acte positif caractérisant une dissimulation frauduleuse ne s'est révélé. Sur les droits de mutation: Si la prise en charge par le donateur des droits, frais et émoluments constitue une donation indirecte au vu de l'importance de la somme acquittée caractérisant manifestement l'intention libérale de la donatrice au profit du donataire, cette pratique est courante dans le cadre des donations en nue-propriété ou les donateurs prennent également en charge les droits et frais et émoluments de la libéralités et ne peut suffisamment caractériser l'intention frauduleuse de dissimulation, condition nécessaire pour retenir le recel. Sur la donation déguisée de la part de [S] [M] dans le cadre de l'acquisition du bien dans l'ensemble immobilier 'port Aubernon' dont la revente a permis l'acquisition du bien [Établissement 1] A ce stade, même s'il existe un commencement de preuve, il n'est pas établi que le bien '[Établissement 1]' a été l'objet d'une donation déguisée au profit de Madame [C] [U] veuve [M]. Aucun acte de recel successoral n'est établi. Les demandes de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] au titre des recels successoraux seront donc rejetés. Sur la condamnation des appelants à relever et garantir [A] et [W] [M] de toutes pénalités et majorations des droits d'enregistrement liés à la succession de [S] [M] A l'appui de cette demande, Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] mettent en avant les fautes particulièrement graves commises par les appelants les empêchant de régulariser une déclaration de succession en bonne et due forme auprès des services fiscaux. S'agissant des fautes de Monsieur [Q] [M], aucun acte de recel successoral n'a été retenu. Au surcroît, il n'est pas démontré que l'attitude des appelants a conduit à freiner volontairement le partage. Les parties se sont lancées dans la voie judiciaire et doivent assumer ensemble les éventuelles conséquences face à l'administration fiscale. Sur la demande de réduction des libéralités excédant la quotité disponible et la condamnation de Madame [U] veuve [M] au remboursement des loyers perçus: Si des principes directeurs du partage litigieux ont été tranchés par la cour, il relève des compétences du notaire judiciairement désigné d'effectuer le calcul de la quotité disponible et en fonction d'apprécier si la donation du 7 mars 1994 bénéficiant à Madame [U] veuve [M] doit faire l'objet d'une réduction totale. Les demandes de Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] seront donc à ce stade rejetées. Sur les demandes accessoires: Succombant largement, Monsieur [Q] [M] et Madame [C] [U] veuve [M] seront condamnés aux dépens de l'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs: La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 8 juillet 2014 sauf en ce qu'il a ordonné un expertise Y ajoutant, Désigne Maître [J] [O], [Adresse 19] pour procéder aux opérations de partage Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête par le Président de la chambre; Désigne le conseiller de le mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence chambre 6D aux fins de suivre les opérations sus-dites; Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le Notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevable à émettre ultérieurement des contestations. Dit que le notaire désigné devra calculer la quotité disponible et les éventuelles indemnités de réduction éventuellement dues. Dit que le Notaire pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d'obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'état liquidatif chiffré. Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile. Dit que le Notaire pourra également s'adresser au fichier central 'PERVAL' détenant la base de données immobilières du Notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent. Dit qu'il y a lieu de valoriser les actions de la SA BAAGI à 581,25 euros l'action au jour de décès de [S] [M] Ordonne le rapport à la succession de la somme de 336 000 euros au titre du bien immobilier '[Adresse 12]' ayant fait l'objet d'une donation déguisée. Ordonne le rapport à la succession de la somme de 198 496,33 euros au titre des droits, frais et émoluments ayant fait l'objet d'une donation indirecte. Dit qu'à défaut pour Madame [U] veuve [M] de justifier dans le cadre judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage, que le financement du bien '[Établissement 1]' provient du remploi de ces fonds personnels issus de la vente immobilière de la villa dite [Adresse 20], il y a lieu de fixer une créance due par Madame [C] [U] veuve [M] à l'égard de la succession de [S] [M] à hauteur de 1,4 millions d'euros. Dit qu'il y a lieu de retenir l'évaluation du bien immobilier '[Adresse 11] à la somme de 296000 euros Dit qu'il y a lieu de retenir l'évaluation du bien immobilier '[Adresse 18] à la somme de 597400 euros Dit qu'aucun recel successoral n'est établi; Condamne in solidum Monsieur [Q] [M] et Madame [C] [U] veuve [M] à verser à Madame [A] [M] et Monsieur [W] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties du surplus de leurs demandes Ordonne le retrait du rôle général de la Cour de la présente affaire et dit qu'en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties, Condamne Madame [C] [U] veuve [M] et Monsieur [Q] [M] in solidum aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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