Texte intégral
N° RG 23/04654 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PARX
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 JUIN 2023 à 10 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Z] [D]
né le 14 Octobre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Vu la déclaration d'appel du 6 juin 2023 à 18h51 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon, à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention dudit tribunal prononcé le même jour à 14h12, ayant refusé la prolongation de la rétention de [Z] [D] et accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'indiquant pas à l'audience qu'il entendait procéder à la vérification de l'habilitation de la personne ayant consulté les fichiers AGDREF et FPR suite à l'audience, privant ainsi les parties de la possibilité de faire valoir leurs observations de manière contradictoire.
Le ministère public fait également valoir que le Juge des Libertés et de la Détention a commis une erreur quant à la personne ayant procédé à la consultation du fichier, entraînant dès lors une erreur sur la question des habilitations et menant à la mainlevée de la mesure de rétention, d'autant plus que la mesure de rétention a été prise suite au placement en garde à vue de l'intéressé et que la consultation du fichier n`est pas le support nécessaire des actes subséquents, la vérification de la situation administrative de M. [D] intervenant dans le temps de la garde à vue.
Au regard des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, mais aussi des éléments concernant la personne ayant consulté les fichiers AGDREF et FPR, et du fait que la vérification est intervenue en raison du placement en garde à vue de M. [D], il convient de considérer que les moyens d'appel, sur lesquels il n'y a pas lieu de statuer à ce stade sont sérieux.
En outre, il doit être relevé que M. [D] ne dispose d'aucune garantie de représentation sérieuse, ne dispose ni d'une adresse fixe, ni de ressources et n'a opéré aucune démarche quant à la régularité de sa présence sur le territoire national français.
Par ailleurs, les documents de la procédure mettent en avant la non-exécution d'une mesure d'éloignement antérieure, un refus de prise d'empreinte menant à l'absence de possibilité de vérifier les éléments relatifs à la nationalité du retenu auprès des autorités consulaires ainsi qu'une soustraction à une mesure d'assignation à résidence.
De plus, le placement en garde à vue de M. [D] et son motif ne peuvent qu'interpeller et mènent à indiquer que ce dernier représente un trouble pour l'ordre public.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [Z] [D] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [Z] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, en date
du 8 juin 2023 à 10h30 en salle LAMBERT.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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