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Cour d'appel, 28 février 2019. 16/01124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01124

Date de décision :

28 février 2019

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Texte intégral

ARRÊT DU 28 Février 2019 N 346/19 No RG 16/01124 - No Portalis DBVT-V-B7A-PU4B PWC/AG AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 22 Février 2016 (RG 15/00354 -section 3) GROSSE le 28/02/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SARL LA VIE REVEE [...] Représentant : Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me BOEN Marine INTIMÉE : Mme O... U... [...] Représentant : Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS substitué par Me DUCQ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/7636 du 26/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018 Tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Véronique MAGRO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Leila GOUTAS : CONSEILLER Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme U... O... a été embauchée en qualité d'aide à domicile à compter du 29 janvier 2010 par la SARL La vie rêvée (ci-après dénommée la société), entreprise de service à la personne, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (3 heures hebdomadaires), moyennant une rémunération mensuelle de 128,18 euros. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté. Plusieurs modification de la durée du travail sont ensuite intervenues et en dernier lieu: - à compter du 8 septembre 2011, la durée a été portée à 18,30 heures hebdomadaire soit 80 h10 par mois, rémunérées 739,10 euros brut par mois ; - à compter d'avril 2012, la durée a été réduite à 28,17 heures mensuelles (soit 6h30 par semaine), rémunérées 265,08 euros par mois ; - à compter de février 2013, la durée est passée à 23,50 heures mensuelles (soit 5h30 par semaine), rémunérées 229 euros par mois ; - à compter de mars 2014, la durée est passée à 28,10 heures mensuelles, pour une rémunération de 270,71 euros par mois. La salariée, reconnue travailleuse handicapée depuis le 1er juin 2014, a été placée en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2014. Saisi par Mme U... le 18 août 2015, le conseil de prud'hommes d'Arras a, par jugement du 22 février 2016 : - condamné la société La vie rêvée à payer à Mme U... les sommes suivantes: * 12 719,43 euros brut à titre de rappel de salaire de 2012 à 2014 outre 1 271, 94 euros brut au titre des congés payés afférent, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique, * 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la réintégration sur les bulletins de salaires de Mme U... des 30 jours de congés payés acquis depuis juillet 2014 et non pris au 31 mai 2015 ; - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 21/08/2015 pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme ; - dit qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R. 1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois soit 739,17 euros; - débouté Mme U... de ses autres demandes (rappel de salaire pour des absences inexistantes et les congés payés afférents, la capitalisation des intérêts) ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société aux dépens. A la suite de deux visites médicales de reprise courant janvier 2016, à l'occasion desquelles elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail, Mme U... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 février 2016. Par déclaration du 22 mars 2016, la société La vie rêvée a relevé appel du jugement du 22 février 2016 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties. Elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de : - à titre principal, débouter Mme U... de sa demande tendant au rétablissement de son contrat de travail dans sa version en vigueur avant l'avenant du 19 avril 2012 et de toutes ses demandes subséquentes ; - à titre subsidiaire, ordonner le rétablissement de son contrat de travail dans sa version en vigueur au 19 avril 2012 avec toutes les conséquences de droit et constater que les heures dues au titre des absences sont intégrées au rappel de salaire ; - en tout état de cause : *débouter Mme U... de sa demande de réintégration des congés payés non pris, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique et au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ; * condamner la salariée à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. A l'audience, elle ajoute, ce qui a été consigné par Mme la greffière dans la note d'audience, que le solde de tout compte postérieur au jugement, qui n'a pas été contesté par la salariée, l'empêche de solliciter en cause d'appel une somme supérieure au titre du préjudice économique en évoquant des indemnités de licenciement calculées de manière erronée. Mme U... demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des absences inexistantes et de sa demande de capitalisation des intérêts, et à ce titre de : - condamner la société La vie rêvée à lui payer les sommes de 786,11 euros à titre de rappel de salaire outre 78,61 euros au titre des congés payés afférents ; - dire que les intérêts dus plus d'une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts. En même temps que cette demande de confirmation du surplus, elle demande à la cour de réformer le jugement sur le quantum des indemnisations en sollicitant au titre du manquement à l'obligation de sécurité un montant de 5 000 euros et un montant de 10 000 euros au titre du préjudice économique. Elle ajoute en outre les demandes de condamnations de la société aux sommes suivantes: - 150,85 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement ; - 739,17 euros au titre des congés payés acquis et non pris ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions reprises oralement à l'audience qui ont été déposées : - le 17 août 2018 pour la société La vie rêvée, - le 6 décembre 2018 pour Mme U.... MOTIFS : Sur la fin de non recevoir invoquée par l'employeur au titre du reçu pour solde de tout compte : Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. C'est ainsi toute action relative à des droits n'ayant pas donné lieu à un règlement dans le reçu qui peut être intentée par le salarié, quelle que puisse être la formulation dudit reçu. En l'espèce, aucune des parties ne produit un solde de tout compte signé (ni même un solde non signé) ou des pièces justifiant du versement de sommes déterminées dans ce cadre. La société La vie rêvée ne peut dès lors se prévaloir d'un effet libératoire, de sorte que les demandes formulées par Mme U... dans le cadre de la présente instance tant au titre du complément d'indemnité de licenciement qu'au titre d'un préjudice économique en lien notamment avec le montant de cette indemnité, sont recevables. Sur la demande de rappel de salaire : Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner en particulier la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La diminution des heures travaillées à la demande de l'employeur qui a pour conséquence une diminution de la rémunération, constitue une modification substantielle du contrat de travail qui nécessite un accord du salarié. L'article 6.2.4. de la convention collective prévoit notamment que : " Sauf volonté expresse du salarié, le contrat de travail à temps partiel ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles (soit 10 heures hebdomadaires en moyenne)." En l'espèce, il est constant que le contrat de travail du 29 janvier 2010 qui prévoit une durée hebdomadaire de 3 heures et sa répartition, a été modifié par plusieurs avenants, la modification de la durée du travail entraînant à chaque fois une modification de la rémunération. Mme U... communique ainsi trois avenants signés par les parties en 2011 qu'elle ne remet pas en cause, le dernier du 7 septembre 2011 prévoyant une durée du travail portée à 18h30 par semaine, sa répartition, et une rémunération mensuelle brute de 739,17 euros pour 80h10 de travail par mois. En revanche, contrairement aux affirmations de la société, il ne résulte pas des productions l'existence certaine d'un accord ultérieur de la salariée sur une nouvelle modification de l'horaire mensuel de travail qui a pourtant été appliquée et a eu pour conséquence une diminution de sa rémunération, ou pour les modifications suivantes. S'il est établi que l'employeur lui a proposé les avenants d'avril 2012, février, juin et juillet 2013 et en mars 2014 qu'il a mis en application et qui diminuaient l'horaire de travail (pour une durée inférieure tant à la durée prévue dans l'avenant du 7 septembre 2011 qu'à la durée minimale de 43,33 heures mensuelles prévue par la convention collective), la rémunération étant adaptée au nouvel horaire, il demeure que ces avenants ne sont pas signés par Mme U... et aucun des courriels de la salariée ne comporte un accord préalable, clair et non équivoque de sa part pour ces modifications. Le silence de la salariée, son seul accord pour cesser une prestation chez une cliente ou la poursuite du travail aux nouvelles conditions imposées par l'employeur, ne saurait suffire à établir cette acceptation qui ne peut être tacite. Les courriers émanant de l'employeur sont sur ce point inopérants. En l'absence d'accord exprès la salariée, l'avenant de septembre 2011 trouvait toujours à s'appliquer même après avril 2012, de sorte que l'employeur était tenu de la rémunérer sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré à 739,10 euros comme stipulé à cet avenant, indépendamment de l'horaire accompli. La cour n'est saisie d'aucun grief à l'encontre des calculs réalisés par les premiers juges qui ont dans ce cadre écarté, au motif de la prescription, la réclamation de Mme U... au titre de l'année 2011, réclamation qu'elle ne maintient d'ailleurs pas en cause d'appel. L'employeur demande de déduire de ce montant les heures non travaillées. Cependant, il était tenu par les termes du contrat de travail modifié par l'avenant du 7 septembre 2011, et devait en conséquence fournir à sa salariée le volume de travail contractuel de 80h10 et lui verser la rémunération correspondant. Les heures non travaillées étant liées à une absence de fourniture de travail par l'employeur, il doit donc s'acquitter de la rémunération pour un temps de travail non amputé. Au regard des bulletins de salaire produits, les premiers juges ont exactement condamné la société La vie rêvée à payer à Mme U... la somme de 12 719,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2012 à juin 2014, montant réclamé en appel et qui n'est pas contesté par l'employeur à titre subsidiaire, outre les congés payés afférents. Par conséquent, le jugement sera confirmé. Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement : Au vu de ce qui précède, Mme U... est fondée à réclamer un complément d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire revalorisé à 739,10 euros, soit une somme de 150,85 euros, qui n'est pas contesté par l'employeur à titre subsidiaire. Par conséquent, il sera fait droit à cette demande nouvelle en cause d'appel. Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures d'absences impayées : Mme U... soutient que depuis 2011, de nombreuses heures d'absences, non de son fait mais liées à des annulations de prestations par des particuliers non remplacées par l'employeur, ne lui ont pas été payées alors qu'elle se tenait à sa disposition. Il ressort en effet des bulletins de salaire produits que des retenues pour "absences" ont été régulièrement décomptées, ce qui représente : - 18 heures en 2011, - 40,5 heures en 2012, - 18,5 heures en 2013, - et 6,75 heures en 2014. L'employeur ne démontre pas la réalité d'absences injustifiées de la salariée aux moments concernés, son refus d'exécuter une mission, et ne conteste pas qu'elle restait durant ce temps à sa disposition. En l'absence d'accord de l'intéressée et compte tenu de ces éléments, l'employeur qui pouvait faire fluctuer les heures travaillées en fonction de l'activité, était tenu de la rémunérer sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire accompli. Même à supposer établi un total des heures effectuées inférieur à la durée mensuelle de travail prévue au contrat, la salariée devait ainsi conserver le bénéfice de l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre. Si l'avenant du 7 septembre 2011 prévoit un horaire de 80h10 par mois très supérieur aux horaires appliqués par l'employeur à compter d'avril 2012, il demeure que ces heures impayées pendant lesquelles il n'est pas contesté que Mme U... se maintenait à la disposition de l'employeur qui ne lui a pas fourni de travail, subsistent, constituant une sanction de la salariée en l'absence de faute de sa part. La demande de rappel de salaire au titre de ces retenues injustifiées ne peut donc se confondre avec le rappel d'heures et de salaire qui précède, qui ne saurait les intégrer comme le souhaite l'employeur. Dans ces conditions, Mme U... est fondée à réclamer les sommes retenues de 165,96 euros en 2011, 376,55 euros en 2012, 177,79 euros en 2013 et 65,81 euros en 2014. Le jugement sera donc réformé et la société La vie rêvée sera condamnée à lui payer la somme totale de 786,11 euros outre les congés payés afférents. Sur le droit au report de congés payés : Mme U... fait valoir qu'elle a acquis 30 jours de congés payés depuis juillet 2014, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, qu'elle n'avait pas pris au 31 mai 2015 et estime que l'employeur doit ainsi lui régler 739,17 euros à ce titre. L'employeur oppose que les congés payés ne se reportent pas automatiquement et qu'en l'absence de demande de sa part, les 30 jours invoqués par la salariée ont été perdus. Aux termes de l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit, dès lors qu'il en remplit les conditions, à un congé annuel payé à la charge de son employeur. Ces congés doivent être pris annuellement. Le report d'une année sur l'autre est exclu, sous réserve de l'application des dérogations légales autorisant le report ou la capitalisation des congés. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : - lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; - il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme U... a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2014. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de salaire de la salariée qu'elle bénéficiait au 31 mai 2015 de 30 jours de congés payés acquis et non pris. L'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il l'a mise en mesure de prendre l'ensemble de ses jours de congé ainsi acquis au 31 mai 2015, en sorte que ceux-ci ont été reportés sur l'exercice suivant. Le contrat de travail ayant été rompu sans qu'elle ne reprenne le travail, l'intéressée qui a été empêchée, en raison de son placement en congé maladie, d'exercer les droits à congés reportés, peut demander une indemnité compensatrice de ces congés payés d'un montant de 739,17 euros, que l'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire. Par conséquent, le jugement sera infirmé et la société La vie rêvée sera condamnée à payer cette somme à Mme U.... Sur la demande indemnitaire au titre d'un préjudice économique : Dans le dispositif de ses conclusions, la salariée demande tout à la fois la confirmation du jugement déféré et son infirmation sur le quantum. Il ressort néanmoins de ses explications dans le corps de ses conclusions, qu'elle souhaite une réformation de la décision et que la cour lui alloue un montant de 10 000 euros au titre d'un préjudice économique. Elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice économique résultant de la perception, du fait du salaire erroné mentionné sur ses bulletins de paie, d'un montant inférieur à celui qu'elle était en droit de percevoir au titre des indemnités journalières, indemnité de licenciement et indemnités de chômage. Au vu de ce qui précède, Mme U... bénéficie d'une régularisation au titre de l'indemnité de licenciement qu'elle a sollicité pour la première fois dans ses conclusions déposées le 6 décembre 2018. Elle ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'indemnité de licenciement sous-évaluée par l'employeur. S'agissant du reste de la demande, la cour observe que Mme U... : - ne produit pas le moindre document portant sur les indemnités journalières ou les indemnités de chômage perçues et les modalités de calcul retenues par les organismes concernés, - ne justifie pas le cas échéant avoir, au regard du jugement, sollicité la moindre régularisation auprès des organismes concernés, ni qu'un refus de régularisation lui aurait été opposé. Faute pour la salariée de justifier de la réalité d'un préjudice économique quelconque, elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré sera par suite infirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire pour absence de visite médicale : Dans le dispositif de ses conclusions, la salariée demande tout à la fois la confirmation du jugement déféré et son infirmation sur le quantum. Il ressort néanmoins de ses explications dans le corps de ses conclusions, qu'elle souhaite une réformation de la décision et que la cour lui alloue un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice. Toutefois, même à supposer établi le manquement lié à une absence d'organisation par l'employeur d'une visite médicale en mars 2014, Mme U... ne démontre pas l'existence d'un lien direct et certain entre ce manquement et sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en juin 2014, son arrêt de travail survenu en juillet 2014 ou encore l'inaptitude constatée en janvier 2016 par le médecin du travail, comme elle le prétend. Elle ne produit à ce titre pas le moindre élément probant, se contentant d'affirmations notamment quant à un caractère incontestable de son préjudice. Faute pour la salariée de prouver que le manquement reproché à l'employeur lui a causé un quelconque préjudice, le jugement déféré qui lui avait accordé une indemnité de 750 euros de ce chef sera réformé et Mme U... sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les intérêts légaux : Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015, et les créances de nature indemnitaire à compter de la décision de première instance. Le jugement sera de ce chef confirmé. La capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme U... de sa demande en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles. La société La vie rêvée, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme U... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur : - le rappel de salaire et congés payés afférents pour des absences inexistantes, - le droit au report des congés payés acquis et non pris, - les dommages et intérêts pour préjudice économique, - les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - la capitalisation des intérêts ; Le confirme sur le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société La vie rêvée à payer à Mme U... les sommes suivantes : - 786,11 euros à titre de rappel de salaire pour les retenues du fait d'absences inexistantes en 2011, 2012, 2013 et 2014, outre 78,61 euros au titre des congés payés afférents, - 150,85 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 739,17 euros à titre d'indemnité compensatrice des 30 jours de congés payés reportés et non pris; Déboute Mme U... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique ; Déboute Mme U... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal; Condamne la société La vie rêvée à payer à Mme U... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société La vie rêvée aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. LESIEUR. M. DOUXAMI.

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