Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme X... Michèle, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Dôle (section activités diverses), au profit de M. Y... Jacques, cabinet comptable, 10, place Grévy à Dôle (Jura),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, Mlle Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.134 et n° 86-45.411 ; Attendu, selon le jugement attaqué (Dôle, 22 septembre 1986), que Mme X... a été embauchée le 2 septembre 1985 par le cabinet de comptabilité
Y...
en qualité d'assistante et collaboratrice, pour un horaire de travail hebdomadaire de 42 heures, et a démissionné de son emploi à compter du 14 mars 1986 ;
Qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de l'indemnité correspondant à ses droits acquis en ce qui concerne le repos compensateur, alors que, selon le moyen, le jugement n'a pas tenu compte de la preuve de l'exécution des heures supplémentaires au-delà de 42 heures, apportée par elle-même à travers les fiches hebdomadaires de travail, et a méconnu les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-2-1 du Code du travail et de l'avenant n° 4 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés du 17 juin 1982, relatifs à la durée du travail et au repos compensateur ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve que les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi que l'horaire hebdomadaire de la salariée ait été prolongé au-delà de la durée fixée par son contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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