Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 31 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol et violation de domicile, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 19 juillet 1994 notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le 20 juillet 1994, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de vol et violation de domicile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé par la partie civile le 26 septembre 1994, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application des articles susvisés ;
Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale qui, selon l'article 186 du même Code, fait courir le délai d'appel, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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