Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/02128
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYQL
AFFAIRE :
SCEA ATELIER DU VEGETAL
C/
SA SAFER DE L'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 22/01125
Sur appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2021 par le TJ de Versailles
Chambre : 2
RG : 18/517
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [D] [P]
Me [D] CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCEA ATELIER DU VEGETAL
RCS 533 741 724
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Anne-laure BERNARDOT de la SELARL ANDRE RENEVEY, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
APPELANTE
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
SA SAFER DE L'ILE DE FRANCE
RCS 642 054 522
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019
INTIMEE
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 30 septembre 2011, la société Safer d'Ile de France a vendu à la société Atelier du Végétal plusieurs terrains qu'elle avait acquis de la société Laboratoires Fournier par acte du 12 avril 2011.
Cette rétrocession a eu lieu pour la somme de 13 400 euros et a porté sur :
- deux parcelles de terre sur la commune de [Localité 7], cadastrées section ZD n°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 11], et section ZD, n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 11],
- une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 10], cadastrée section D, n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 9],
- une parcelle de terre située sur la commune de [Adresse 8], cadastrée section ZD n°[Cadastre 1], lieu-dit [Localité 11].
La surface de ces trois terrains a été évaluée à 18 885 m2.
Sur ces parcelles avait été exploitée une usine Prosynthèse, fabriquant des matières actives entrant dans la composition de médicaments.
En 1991, une pollution aux solvants, notamment au chloroforme, a été mise en évidence sur le site, de sorte qu'une surveillance de la nappe a été mise en place, outre des travaux de dépollution des sols. Dans le cadre de la réhabilitation des eaux souterraines, un réseau de puits en pompage et une unité de traitement (dite de "stripping") a été installée en surface. L'exploitation et la gestion de cette unité de traitement a été confiée à la société Arcadis.
L'usine a cessé son activité au 31 décembre 1999. Les travaux de dépollution ont alors été menés parallèlement au démantèlement de l'usine. En 2004-2006, lors des travaux de démantèlement des derniers bâtiments et dalles, de nouvelles sources de pollution ont été mises en évidence, qui ont nécessité de nouveaux travaux de réhabilitation, avec mise en oeuvre d'un suivi de la qualité des eaux souterraines.
Puis, en 2009, à la suite des dernières analyses, la société Laboratoires Fournier, propriétaire de l'usine depuis 1994, a demandé l'arrêt du suivi de la qualité de la nappe ainsi que le démantèlement de l'unité de "stripping".
Ces travaux de démantèlement ont été effectués en mai-juin 2010 et un projet d'arrêté préfectoral a été élaboré afin d'imposer aux Laboratoires Fournier une surveillance de la qualité des eaux souterraines.
A cette fin, l'acte de rétrocession du 30 septembre 2011 a imposé à la société Atelier du Végétal de maintenir opérationnels les piézomètres, de laisser libre accès au vendeur et aux Laboratoires Fournier pour qu'ils puissent effectuer les prélèvements nécessaires, et de ne pas réaliser d'excavation supérieure à 4 m pour ne pas atteindre le toit de la nappe phréatique.
Les stipulations contractuelles ont en outre expressément mentionné que le projet de la société Atelier du Végétal était de "mettre en oeuvre un projet agricole dans le cadre d 'une activité de pépiniériste/paysagiste", et précisé que les travaux de remise en état du site ont été effectués de telle manière à ce que "le site soit administrativement conforme pour le type de l'utilisation qu'en fera l'acquéreur (pépinière)".
Toutefois, alors qu'elle procédait à des travaux de déchaumage au début de l'année 2014, la société Atelier du Végétal soutient avoir découvert des déchets enterrés dans le sol des terrains situés à [Localité 7], ce qu'elle a estimé être un obstacle à l'usage auquel elle les destinait.
Le 28 mars 2014, un rendez-vous a ainsi été fixé sur les lieux du litige entre la société Safer de l'Ile de France et la société Atelier du Végétal.
La société Atelier du Végétal a ensuite, par courrier du 19 mai 2014, interrogé la société Safer de l'Ile de France sur les réponses qu'elle entendait apporter à la situation au vu des désordres constatés.
Par courrier du 17 juin suivant, la société Safer de l'Ile de France lui a répondu que plusieurs rapports avaient été remis à la société Atelier du Végétal antérieurement à la vente et qu'elle avait été pleinement informée de l'origine de la propriété et de l'utilisation des terrains par l'usine Prosynthèse.
A la demande de la société Atelier du Végétal, M. [X] [H] a dressé un rapport d'audit de pollution des sols le 20 décembre 2015. Ce rapport a relevé la présence de "dalles bétonnées non retirées, de gravats divers, d 'enrobés, de matériaux amiante" et conclu à des conditions d'exploitation de pépiniériste difficilement réalisables.
Dans ces conditions, la société Atelier du Végétal a fait assigner, par acte délivré le 24 mars 2016, la société Safer de l'Ile de France devant le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, aux fins de voir réduire le prix de vente par action estimatoire, et de la faire condamner à lui verser des dommages et interêts.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 9 janvier 2017, ordonné une mesure de
médiation, puis radié l'affaire le 11 septembre 2017. La médiation n'ayant pas abouti selon message RPVA du conseil de la société Atelier du Végétal du 24 janvier 2018, la procédure a été rétablie au rôle par ordonnance du 22 février 2018.
La société Safer de l'Ile de France a ensuite assigné en garantie la société Laboratoires Fournier, son propre vendeur, par acte d'huissier du 31 octobre 2019.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 13 janvier 2020.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés engagée par la société Atelier du Végétal,
- condamné la société Safer de l'Ile de France à restituer à la société Atelier du Végétal la somme de 5 021 euros en réduction du prix de vente,
- condamné la société Safer de l'Ile de France à payer à la société Atelier du Végétal la somme de 717 450 euros HT au titre de la remise en l'état du terrain,
- débouté la société Atelier du Végétal de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'exploitation et du remboursement des frais engagés,
- déclaré irrecevable la demande présentée par la société Atelier du Végétal de sommation de produire le rapport de repérage d'amiante,
- déclaré irrecevable l'action récursoire en garantie engagée par la société Safer de l'Ile de France à l'encontre de la société Les Laboratoires Fournier,
- débouté la société Safer de l'Ile de France de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société Atelier du Végétal,
- condamné la société Safer de l'Ile de France aux dépens,
- condamné la société Safer de l'Ile de France à payer à la société Atelier du Végétal la somme de 3 000 euros et à la société Fournier celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement déféré,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 24 février 2022, la Safer Ile de France a interjeté appel contre ce jugement et le même jour, la SCEA.
Par ordonnance d'incident rendu le 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré irrecevable la société Atelier du Végétal en son appel,
- condamné la société Atelier du Végétal à payer à la société Safer de l'Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
La société Atelier du Végétal a formé un déféré contre cette ordonnance par requête reçue au greffe le 30 mars 2023.
Par dernières conclusions en date du 9 juin 2023, la société Atelier du Végétal prie la cour de :
- rectifier l'erreur du greffe et préciser que la requête est déposée sous la postulation de Me [P] du barreau de Versailles, Me [B] ayant la qualité de plaidant, conformément aux termes de la requête adressée au greffe,
- déclarer recevable et bien fondée la société Atelier du Végétal,
- infirmer dans son intégralité l'ordonnance d'incident déférée,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Safer de l'Ile de France de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à payer à la société Atelier du Végétal la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 11 mai 2023, la Safer de l'Ile de France prie la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en sa requête en déféré la société Atelier du Végétal,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 20 mars 2023,
Y ajoutant,
- condamner la société Atelier du Végétal à payer à la société Safer de l'Ile de France la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI :
Sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance déférée
La requête a été adressée à la cour d'appel par le canal RPVA du postulant, Me [P], du barreau de Versailles.
Dans son dispositif, le conseil de la SCEA invoque une "erreur du greffe" qui aurait indiqué à tort que le plaidant était Me [P] et que le postulant était Me [B] ce qui n'est pas avéré à la lecture de la première page de l'ordonnance déférée. En fait, si cette première page mentionne bien que Me [P] est l'avocat postulant, c'est par un oubli qu'il convient de rectifier qu'elle n'indique pas que Me [B] est l'avocat plaidant de la SCEA l'Atelier du Végétal.
Cette demande de rectification sera accueillie sous cette forme.
Sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la SCEA, la SAFER reproche à la SCEA d'avoir formé son appel uniquement à l'encontre de la SAFER.
Elle en déduit que "l'appel n'est pas opposable à la SAS Les Laboratoires Fournier, pourtant partie dans le cadre de la procédure ", et qu'ainsi " faute pour elle d'avoir régularisé un appel à l'encontre de toutes les parties, elle sera déclarée irrecevable en son appel. "
La SAFER se fonde sur les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile qui énoncent :
- " En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à 'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. "
- " En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de 'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à 'instance ; l'appel formé contre 'une n 'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. "
Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la SCEA l'Atelier du végétal (ci-après la SCEA) contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a affirmé l'existence d'une indivisibilité entre l'action que la SCEA a intentée contre son vendeur, la Safer, et l'action ultérieure en garantie que cette dernière a intentée contre son propre vendeur, sans caractériser en quoi il y avait indivisibilité.
Or, la SCEA qui n'a aucun lien contractuel avec le vendeur de son vendeur, la société Les Laboratoires Fournier, n'a jamais formé la moindre demande contre cette dernière et n'a aucun intérêt à agir contre elle ; elle a donc pu légitimement ne pas l'intimer.
Si une jonction a été prononcée entre les deux instances, c'est par commodité de procédure et non par nécessité, la Safer et la société Les Laboratoires Fournier n'étant pas covendeurs du bien à la SCEA.
L'action en garantie intentée par la Safer contre la société Les Laboratoires Fournier est indépendante de l'action engagée par la SCEA et elle aurait pu être jugée et exécutée indépendamment d'elle ce qui signe l'absence d'indivisibilité (Cour de cassation ,2ème civ. 7 avril 2016 n° 15-10.126)."
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 novembre 2021
Sur les autres dispositions
Les dispositions par lesquelles le conseiller de la mise en état a condamné la SCEA à payer à la Safer de l'Ile de France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens d'appel sont infirmées.
La Safer de l'Ile de France est condamnée à payer à la SCEA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'appel formé par la SCEA l'Atelier du Végétal contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 novembre 2021,
Condamne la société Safer d'Ile de France à payer à la SCEA l'Atelier du Végétal la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Accueille la demande de rectification d'erreur matérielle et ajoute le nom de Me [B] comme avocat plaidant de la SCEA l'Atelier du Végétal en première page de l'ordonnance déférée,
Condamne la société Safer d'Ile de France aux entiers dépens de l'incident.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,