Cour de cassation, 27 juin 2002. 01-20.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.467
Date de décision :
27 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ligue pour l'adaptation des diminués physiques au travail (LADAPT), Etablissement régional du centre de La Vallée, 35830 Betton, association, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2001 par la cour d'appel de Caen (chambre réunies), au profit :
1 / du District urbain de l'agglomération rennaise, venant aux droits du Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SITCAR), dont le siège est ...,
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Ligue pour l'adaptation des diminués physiques au travail (LADAPT), Etablissement du centre de La Vallée, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du District urbain de l'agglomération rennaise, venant aux droits du SITCAR, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'URSSAF a mis en demeure l'association Ligue pour l'adaptation des diminués physiques au travail (LADAPT) de payer le versement de transport pour les années 1990 à 1994 pour le personnel qu'elle emploie dans son centre de rééducation et de réadaptation La Vallée ; que l'arrêt attaqué (Caen, 22 février 2001), rendu sur renvoi après cassation (9 mars 2000, Bull V, n° 100), a rejeté le recours de l'association ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du Code des collectivités territoriales (anciennement article L. 233-58 du Code des communes), les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées du versement destiné au financement des transports en commun ; qu'en se bornant, pour rechercher si l'association LADAPT avait une activité de caractère social, à examiner l'activité du seul centre La Vallée, dépourvu de personnalité juridique propre, cependant que ce sont les associations, et non tel ou tel de ses établissements, qui sont susceptibles d'être exonérées du versement de transport, en sorte que le caractère social de l'activité devait être examiné au niveau de l'association et non à celui de l'établissement, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / qu'en toute hypothèse, le caractère social de l'activité d'un organisme est reconnu lorsque celui-ci assume, grâce à des financements extérieurs, avec le concours de bénévoles et en contrepartie d'un coût inférieur au coût du service rendu, une activité présentant une utilité sociale ; qu'en estimant que le centre La Vallée ne développait pas une activité de caractère social, tout en constatant cependant que cet établissement assumait une mission médicale de réadaptation des handicapés, ainsi qu'une mission sociale de réinsertion des personnes victimes de handicaps physiques ou sociaux, et qu'il avait recours à des bénévoles et à des financements extérieurs, dont celui de l'AGEFIPH, association paritaire de droit privé, ce dont il résultait que le centre La Vallée avait bien une activité de caractère social, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2333-64 du Code des collectivités territoriales ;
3 / qu'en estimant que l'action des bénévoles travaillant au sein du centre La Vallée n'était pas indispensable au fonctionnement du centre pour en conclure qu'elle était "inopérante pour établir le caractère social de l'activité du centre au sens de l'article L. 233-58 du Code des communes", la cour d'appel a ajouté au texte applicable une restriction qu'il ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 2333-64 du Code des collectivités territoriales ;
4 / qu'en affirmant que l'association LADAPT ne justifiait pas que le prix des prestations qu'elle offrait était manifestement inférieur à leur coût, tout en négligeant l'existence du financement extérieur privé apporté par l'AGEFIPH et l'activité développée gratuitement par les bénévoles travaillant au sein du centre La Vallée, éléments dont elle a pourtant constaté l'existence, et qui avaient nécessairement pour effet de minorer le prix des prestations proposées aux utilisateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-64 du Code des collectivités territoriales ;
Mais attendu qu'appréciant à bon droit la seule activité du centre La Vallée et non les diverses activités exercées par l'association LADAPT, l'arrêt relève que, pendant la période litigieuse, ce centre exerçait une activité médicale de rééducation fonctionnelle et une activité de réinsertion socio-professionnelle, aujourd'hui beaucoup plus développée ; qu'il retient que le financement résultait presque exclusivement de la dotation globale de fonctionnement, des prix de journée, forfaits journaliers sanitaires et produits de l'activité hospitalière, ainsi que des versements de l'AGEFIPH, qui gère les contributions des employeurs assujettis à l'obligation d'employer des handicapés, qu'il n'est pas démontré que le prix des prestations est inférieur à leur coût, ni que des personnes à faible revenu peuvent accéder à des soins non pris en charge par la Sécurité sociale, et qu'en définitive, il n'est pas établi que le centre avait un financement différent de celui d'un établissement hospitalier du même type ; qu'il constate enfin que, selon le rapport de contrôle, les intervenants bénévoles, dont l'action se caractérisait par des visites amicales et un soutien par le dialogue, des jeux ou des sorties individualisées, ne participaient pas à l'évaluation des handicaps et des potentialités en vue de l'insertion sociale, ni à la consolidation des acquis antérieurs, ni à la construction et à la mise en place du projet d'insertion sociale, ce dernier, qui caractérise la fonction de réinsertion professionnelle, restant le domaine des salariés ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé exactement que l'activité du centre ne présentant pas un caractère social au sens de l'article L. 233-58 du Code des communes (aujourd'hui article 2333-64 du Code général des collectivités territoriales), l'association était redevable à ce titre du versement de transport ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association LADAPT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique