Texte intégral
20/11/2023
ARRÊT N°23/663
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT64
SC - MCC
Décision déférée du 24 Novembre 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/01306
J.L. ESTEBE
[A], [U] [I]
C/
[K] [E]
IRRECEVABILITE
DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [A] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [I] et M. [K] [E], qui ont vécu en concubinage, se sont séparés.
De leur relation sont issus deux enfants, [Z], née le [Date naissance 6] 2006, et [R], née le [Date naissance 3] 2013.
Ils n'ont pu partager amiablement leurs biens immobiliers indivis, sous l'égide de Maître [D] [O] [S], notaire à [Localité 8].
Par acte d'huissier du 1er juillet 2015, Mme [I] a fait assigner M. [E] aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [A] [I] et M. [K] [E];
- préalablement, ordonné la licitation des immeubles suivants :
1er lot : bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré sous les références suivantes :
Préfixe
Section
Numéro
Lieu-dit
c
[Cadastre 1]
Saint Agne
C
[Cadastre 2]
Saint Agne
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 144.000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ;
2ème lot, bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré sous les références suivantes : D [Cadastre 7]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 60.000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ;
- dit que les tiers seront admis à l'adjudication ;
- ordonné la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, par l'apposition d'affiches et sur le site www.encheres-publiques.com ;
- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Anne-Julie Guignon ;
- désigné pour y procéder Maître [X] [F], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
- dit que le notaire pourra interroger le FICOBA ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- rejeté la demande relative à la jouissance divise ;
- rejeté la demande d'attribution du bien de [Localité 12] ;
- porté au débit du compte d'indivision de Mme [A] [I] :
une indemnité de 4.110 euros en réparation des conséquences dommageables de son comportement fautif,
une indemnité d'occupation de 19.800 euros ;
- porté au débit du compte d'indivision de M. [K] [E] :
51.390 euros et 1.770 euros au titre des loyers encaissés au 30 septembre 2020,
une indemnité d'occupation de 47.300 euros échue le 30 septembre 2020, outre uneindemnité mensuelle 550 euros à compter du 1er octobre 2020,
- rejeté les demandes de Mme [A] [I] relatives aux fautes de gestion de M. [K] [E] ;
- rejeté la demande de M. [K] [E] relative au remboursement des évaluations immobillières ;
- rejeté la demandé de M. [K] [E] relative à l'assurance payée par Mme [A] [I] ;
- rejeté les demandes d'expertise de Mme [A] [I] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [A] [I] en réparation de son préjudice moral ;
- sursoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du partage ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 17 février 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné préalablement au partage la licitation des immeubles situés à [Localité 12] et à [Localité 9] ;
- fixé la mise à prix du bien situé à [Localité 12] à 144.000 euros et celle du bien situé à [Localité 9] à 60.000 euros ;
- ordonné la publicité de la vente dans La Dépêche du Midi, et a dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître [N] ;
- désigné Maître [F] pour procéder au partage ;
- dit que le notaire pourra interroger le FICOBA ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail;
- rejeté la demande relative à la jouissance divise ;
- rejeté la demande d'attribution du bien sis à [Localité 12] ;
- porté au débit du compte d'indivision de Mme [I] une indemnité de 4.110 euros en réparation des conséquences dommageables de son comportement fautif et une indemnité d'occupation de 19.800 euros ;
- porté au débit du compte d'indivision de M. [E] les sommes de 51.390 euros et 1.770 euros au titre des loyers encaissés au 30 septembre 2020, une indemnité d'occupation de 47.300 euros échue le 30 septembre 2020, outre une indemnité mensuelle 550 euros à compter du 1er octobre 2020 ;
- rejeté les demandes de Mme [I] relatives aux fautes de gestion de M. [E] ;
- rejeté les demandes d'expertise de Mme [I] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [I] en réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 17 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 815 et suivants du code civil,
Vu le jugement du 24 novembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de Mme [I],
- réformer la décision rendue ;
- ordonner la liquidation et le partage des biens indivis ;
- fixer la date de jouissance divise au jour de la séparation des concubins, soit au mois de juillet 2013 ;
- avant dire de droit ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission confiée à l'expert désigné par la cour de :
- évaluer les biens indivis situés sur la commune de [Localité 9], de [Localité 12],
- évaluer la valeur locative de ces dits biens,
- ordonner la production des contrats de bail,
- justifier des loyers encaissés par M. [E] et lui ordonner de les rapporter à l'indivision,
- produire sa déclaration d'impôts des revenus fonciers de 2013 à ce jour,
- chiffrer les différents travaux de rénovation de l'ensemble immobilier se [Localité 12], ainsi que celui de l'immeuble de [Localité 9] réalisés par Mme [I].
- faire les comptes entre les parties,
- condamner M. [E] à régler les frais d'expertise,
- déterminer l'indemnité d'occupation due par M. [E] à l'indivision,
- constater que M. [E] est redevable à l'indivision d'une indemnité au titre des fautes de gestion des biens indivis qui sera calculée à dire d'expert ;
- constater que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [I] de sommes avancées par celle-ci au titre : du découvert bancaire, des assurances habitations, réglées, des taxes foncières, de l'indemnité de l'article 815-12 du code civil,
- dire qu'il appartiendra à l'expert désigné de chiffrer sur justificatifs ces demandes ;
- condamner M. [E] à payer à Mme [I] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner M. [E] à payer à Mme [I] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] a formé un appel incident dans ses conclusions du 16 août 2022.
Aux termes de ses conclusions d'intimé portant appel incident notifiées le 16 août 2022, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et malfondées,
- confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'attribution du bien immobilier de [Localité 12] à M. [E],
- rejeté la demande de remboursement de M. [E] relative au remboursement des évaluations immobilières,
Statuant à nouveau sur ces points :
- attribuer à M. [E] l'ensemble immobilier situé à [Adresse 13] cadastré :
- section C [Cadastre 1], [Adresse 11], pour une contenance de 29a 70ca,
- section C [Cadastre 2], [Adresse 11], pour une contenance de 36a,
- fixer la dette de l'indivision à l'égard de M. [E] à 500 euros en remboursement des évaluations immobilières ;
- condamner Mme [I] à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 24 octobre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Par soit-transmis du 24 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par une note en délibéré sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé d'office faute de paiement du timbre fiscal par l'appelante, et ce avant le 9 novembre 2023, délai impératif.
Aucune observation n'a été formulée par les parties et l'appelante n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 963 du code de procédure civile, 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement d'un droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts d'un montant de 225 euros'.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constituion par l'appostion de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique.
Maître [H] [W] est constituée dans la présente procédure pour Mme [A] [I], appelante.
L'appelante n'ayant pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, son conseil a été invité par le greffier de la chambre 1 section 2 les 27 septembre 2022, 19 janvier 2023 et 26 septembre 2023 à régulariser la procédure avant l'audience du 24 octobre 2023 à 14 heures.
L'appelante, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas régularisé la situation à la date de l'audience, l'irrecevabilité a été relevée d'office par la formation de jugement.
L'appelante s'est abstenue de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.
L'appel formé par [A] [I] est en conséquence irrecevable.
Par suite, l'appel incident de l'intimé, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, est lui-même irrecevable en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
En considération de l'équité, l'appelante sera tenue d'indemniser l'intimé des frais qu'il a été contraint d'exposer inutilement pour se défendre en appel à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [I] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [A] [I] et par suite de l'appel incident relevé par M. [K] [E] ;
Condamne Mme [A] [I] à payer à M. [K] [E] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC.
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