Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-15.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.113
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Joachim, René, François X... ; 2°) Madame Marie-Yvette D..., épouse de Monsieur Joachim X..., demeurant tous deux à Mur-de-Bretagne (Côte-du-Nord), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Madame Marie, Virginie B... veuve de Victor A..., demeurant à Ploeuc-sur-Lie (Côte-du-Nord), 26, place Louis Morel,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., E..., F..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1986) d'avoir ordonné la réalisation de la vente d'un appartement intervenue entre eux mêmes et Mme A..., alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à relever que les deux conditions à la réalisation desquelles avait été expressément subordonnée la validité de l'acquisition de l'appartement se sont trouvées réalisées du seul fait que le 20 mai 1983, la société civile immobilière avait acquis les murs dudit immeuble et la société à responsabilité limitée le fonds de commerce, pour décider que, par conséquent, la vente de l'appartement était parfaite dès le 20 mai 1983, sans rechercher comme l'y invitaient les époux X..., si la dissolution de la société civile immobilière n'entraînerait pas la résolution de la vente consentie à celle-ci de sorte que l'une des deux conditions suspensives se trouverait rétroactivement défaillie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en retenant que l'éventualité de la dissolution de la SCI à la suite de difficultés survenues après la réalisation de la condition suspensive à laquelle était subordonnée la vente ne pouvait pas remettre en cause cette réalisation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de trois mille francs ; les condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de trois mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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