Cour de cassation, 11 juillet 1995. 95-40.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.293
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Georges, Alexandre Imbert, demeurant ... (16e), en rabat de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 14 décembre 1993 ;
Et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt de la 3e chambre sociale de la cour d'appel de Caen, du 11 octobre 1990, au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOGERIM, demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Basse-Normandie, AGS, dont le siège est à Caen (Calvados), BP 6188, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Basse-Normandie-AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par arrêt du 14 décembre 1993, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Imbert, contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, par la cour d'appel de Caen, au profit de M. X..., liquidateur de la société SOGERIM, l'ASSEDIC de Basse-Normandie et l'AGS, au motif que la déclaration de pourvoi, faite par un avocat au barreau de Caen muni d'un pouvoir spécial, ne contenait pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé avait été établi par un mandataire, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que ce second mandataire était également muni d'un pouvoir spécial qu'il avait fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ;
Et statuant à nouveau :
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Caen, 11 octobre 1990), que M. Imbert a créé avec trois autres personnes la société SOGERIM dont il était le cogérant jusqu'au 30 juin 1988 ;
que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Imbert a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription de sa créance salariale ainsi que la garantie de l'AGS ;
Attendu que M. Imbert fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour trancher ce litige, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas motivé sa décision, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le contrat, conclu le jour de la cessation des fonctions de M. Imbert, et aux termes duquel ce dernier était engagé en qualité d'attaché de direction par la société, ne s'était traduit ni par une modification du fonctionnement interne de la société, ni par un changement des fonctions effectivement exercées par celui-ci ;
que la cour d'appel qui en a déduit que le prétendu contrat de travail ne correspondait à aucun emploi effectif, ce dont il résultait qu'il était fictif, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n 4192 du 14 décembre 1993 déclarant irrecevable le pourvoi de M. Imbert ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Imbert, envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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