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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-60.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.425

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet d'Eure-et-Loir, direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des élections et de l'administration générale, domicilié à Chartres (Eure-et-Loir), place de la République, en cassation de dix jugements rendus le 16 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Chartres, en matière électorale, concernant : 1°/ M. Christian A..., demeurant à Maintenon (Eure-et-Loir), ..., 2°/ M. Christian Y..., demeurant à Mainvilliers (Eure-et-Loir), 3, rue J. Lurçat, 3°/ M. Michel Z..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 4°/ Mme Catherine F... née Walter, demeurant à HouvillelaBranche (Eure-et-Loir), ..., Cinq Ormes, 5°/ M. Jacques K..., 6°/ Mme Brigitte K... née H..., demeurant ensemble à Lucé (Eure-et-Loir), ..., 7°/ Mme Françoise C..., demeurant à Mainvilliers (Eure-et-Loir), ..., bât. 1, appt. 50, 8°/ Mme Fabienne Z... née I..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 9°/ Mlle Véronique X..., demeurant à Mainvilliers (Eure-et-Loir), 11, rue R. Buthier, 10°/ Mme Christine A... née Eucher, demeurant à Maintenon (Eure-et-Loir), ..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet d'Eure-et-Loir fait grief aux jugements attaqués d'avoir rejeté les demandes, fondées sur les articles L. 30 et suivants du Code électoral, de dix fonctionnaires tendant à leur inscription, à la suite d'une mutation, sur les listes électorales de leur commune de domicile alors que le législateur n'aurait, à aucun moment, imposé l'inscription du fonctionnaire muté sur les listes électorales de la commune de son lieu d'affectation ; Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal retient que l'article L. 30-1° du Code électoral, qui permet l'inscription sur les listes électorales des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ôte au fonctionnaire ou à l'agent muté, en dehors des périodes légales de révision, tout choix d'inscription sur les listes électorales d'une quelconque commune autre que celle du lieu de son affectation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze. Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., G..., D..., J... L..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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