Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-82.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.322
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHARPENTIER Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 13 mars 1991, qui, pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise mise en vente, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charpentier coupable des faits de fraude qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que "Charpentier s'est reconnu président-directeur général de la société Abers Distribution, exploitant le supermarché Leclerc, un magasin d'une surface de 945 mù, employant 26 personnes ; qu'il est poursuivi, en cette qualité, pour infractions à la législation sur les fraudes ;
qu'en cette matière, le chefd'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est prévue par aucun texte de loi, alors que les obligations mises à sa charge ressortissent aux pouvoirs d'administration générale qu'il assume ; qu'il est établi par les constatations du procès-verbal, que le prévenu a mis en vente des saucisses fumées dont la date de péremption était dépassée et qu'il a ainsi tenté de tromper l'acheteur sur l'état de fraîcheur de ces denrées, soit sur les qualités substantielles ; qu'en outre, il a mis en vente de la terrine de canard dont la date limite de consommation avait été effacée par grattage" ;
"alors que le délit de tromperie implique une intention frauduleuse ; qu'aucune présomption n'existe à l'encontre du chef d'entreprise ès qualités ; qu'en condamnant Charpentier sur la seule constatation des éléments matériels du délit et de sa qualité de chef d'entreprise, sans constater aucune circonstance propre à établir sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que Jean-Yves Charpentier, président de la société Abers-Distribution, qui exploite le supermarché Leclerc où ont eu lieu les contrôles, est poursuivi pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise mise en vente ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient qu'il est établi par les constatations du procès-verbal, que le prévenu a mis en vente des saucisses fumées dont la date de péremption était dépassée et qu'il a ainsi tenté de tromper l'acheteur sur l'état de fraîcheur de ces denrées, soit sur les qualités substantielles ; qu'en outre, il a mis en vente de la terrine de canard dont la date limite de consommation avait été effacée par grattage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la délégation de pouvoir alléguée, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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