Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1993. 93-83.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.569

Date de décision :

18 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernando, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 1993, qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs d'escroqueries, faux en écriture privée, de commerce ou de banque et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 140, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de X... tendant à la modification et à la main levée partielle du contrôle judiciaire ; "aux motifs que tant pour la nécessité d'instruction qu'à titre de mesure de sûreté, un cautionnement important, garantissant à concurrence de 100 000 francs la représentation de X... à tous les actes de la procédure, de 990 000 francs, le paiement des frais avancés par la partie civile et les amendes, s'imposait et ce d'autant que la majeure partie était affectée à la garantie de l'indemnisation de la victime ; que, par deux fois, le juge d'instruction a tenu compte des difficultés de trésorerie que pouvait engendrer pour le mis en examen le versement du cautionnement et en a reporté les échéances ; que ces deux décisions ont donc atténué les effets de la décision initiale ; qu'en ce quiconcerne le versement de 220 000 francs prévu pour le 10 mai 1993, X..., qui admet avoir réalisé la vente d'un studio, ne peut utilement invoquer un refus et une opposition de son épouse d'utiliser des fonds communs ; qu'il ne peut davantage invoquer une nouvelle opposition de son épouse pour se soumettre au versement de la somme de 580 000 francs mis à sa charge au titre de cautionnement ; qu'il n'allègue pas non plus une diminution de ressources pour demander la réduction à 3 000 francs par mois du montant mensuel initialement prévu de 4 000 francs et ce, d'autant qu'il n'a pas été en mesure de justifier de l'utilisation de la somme de six millions qu'il reconnaît avoir détournée ; "alors, d'une part, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement fixés par une juridiction d'instruction accordant à une personne mise en examen le bénéfice d'une mesure de contrôle judiciaire doivent être décidés, compte tenu, notamment des ressources de cette personne ; qu'en l'espèce le montant et lesmodalités de versement du cautionnement avaient été fixés en prenant en considération le prix qui devait être perçu à la suite de la vente de deux immeubles communs à la personne mise en examen et son épouse ; qu'en refusant de prendre en considération l'élément nouveau constitué par le refus de l'épouse de la personne mise en examen d'affecter la partie du prix lui revenant au paiement du cautionnement de son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu à un moyen essentiel du mémoire de la personne mise en examen, laquelle soutenait que son épouse s'opposait à la vente du second immeuble commun -dont le prix devait être versé à titre de cautionnement- mais que la banque franco-portugaise, qui s'était constituée partie civile, avait pris, en garantie de sa créance, une hypothèque sur cet immeuble ; "alors, en outre, que la chambre d'accusation n'a pas répondu non plus au moyen péremptoire de la partie mise en examen qui faisait valoir que son épouse avait engagé une procédure en divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation l'avait condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs, ce qui réduisait notamment ses facultés contributives constituées par son allocation-chômage d'un montant d'environ 8 500 francs par mois ; "alors, enfin, la chambre d'accusation ne pouvait pas, pour refuser de modifier les modalités du cautionnement, se fonder sur l'importance des sommes qui auraient été détournées par la personne mise en examen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire imposé à Fernando X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il est reproché à ce dernier des détournements d'un montant total d'environ 6 000 000 francs et que, par deux précédentes ordonnances, le juge d'instruction a consenti à espacer les versements au titre du cautionnement, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'article 138,11 , du Code de procédure pénale, s'il dispose que le juge d'instruction, pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement, doit tenir compte, notamment, des ressources de la personne mise en examen, n'interdit pas de prendre également en considération le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie ni celui de l'amende encourue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-18 | Jurisprudence Berlioz