Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 18/04330 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SKUJ
N° de minute :
Affaire : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) radiée à la suite de la fusion par absorption / [I]
ORDONNANCE
Ordonnance du 13 Février 2024
le:
Expédition et copie à :
la SELARL CVS - 215
la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES - 1102
Le 13 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) radiée à la suite de la fusion par absorption, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
DEFENDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1102
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [I] épouse [F] a acquis par l'intermédiaire de la société APOLLONIA plusieurs biens immobiliers financés par des prêts souscrits en 2003 et 2004 auprès de différentes banques, dont le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (ci-après CIFRA), devenu CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (ci-après CIFRAA), aux droits duquel vient le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD).
En raison de défauts de paiement, une mise en demeure valant déchéance du terme a été adressée à [Y] [I] épouse [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2009.
Se considérant victime d'une fraude, [Y] [I] épouse [F] a assigné la société APOLLONIA, les notaires et les banques devant le tribunal de grande instance de Marseille le 7 juillet 2009, aux fins notamment de voir engager leur responsabilité civile.
Parallèlement, suite à plusieurs plaintes, dont celle déposée par [Y] [I] épouse [F] le 10 janvier 2010, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre notamment de la société APOLLONIA, de plusieurs banques et de leurs préposés, ainsi que de notaires rédacteurs des actes authentiques.
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2010, le CIFRAA a fait assigner [Y] [I] épouse [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de sa créance.
Par ordonnance du 8 mars 2011, le juge de la mise en état de ce tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 19 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a constaté l’intervention volontaire du CIFD venant aux droits du CIFRAA, a révoqué le sursis à statuer ordonné précédemment et a rejeté la demande de retrait du rôle de [Y] [I] épouse [F].
Par ordonnance rendue le 2 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de [Y] [I] épouse [F] tendant à voir ordonner le sursis à statuer et a débouté le CIFD de sa demande d'amende civile.
Le 4 septembre 2023, [Y] [I] épouse [F] a déposé des conclusions d'incident. Dans le dernier état des conclusions sur incident, transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, il est sollicité du juge de la mise en état de :
Vu l’article 16 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 133 à 137 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 771 ancien du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 788 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1315 à 1368 du Code civil ;
CONDAMNER le CIFD à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à rendre et par document demandé :
- les originaux des fiches de renseignements bancaires du 8 novembre 2004 recto verso des lots 111, 9, 202, de la [Adresse 7] ;
- un décompte en capital et intérêts de la somme de 7109,85 € au titre des échéances impayées du prêt 25915 et de la somme de 5861,82 € au titre des échéances impayées du prêt 37398 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les articles 771 anciens du code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 32-1 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER le CIFD de sa demande de condamnation d’une amende civile de Madame [F] pour procédure abusive ;
DEBOUTER CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPEMMENT de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE
DEBOUTER le CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER le CIFD de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CIFD venant aux droits de CIFRAA à payer à Madame [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CIFD aux entiers dépens.
Le CIFD, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 32-1, 74, 138, 700, 771 et 788 du Code de procédure civile,
Vu l’article 10 du Code civil,
IN LIMINE LITIS :
Sur la litispendance
- SE DESSAISIR de la demande de production forcée de pièces au profit du Tribunal judiciaire de Marseille statuant sur l’action en responsabilité de Madame [F] (RG n°09/07809) du fait de la litispendance ;
A TITRE PRINCIPAL :
Sur la demande de production forcée de pièces :
- CONSTATER que la BANQUE produit dans le cadre de la présente instance à nouveau les documents personnels de Madame [F] ;
- DEBOUTER Madame [F] de sa demande de production forcée de pièces
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Madame [F] de sa demande de production forcée de pièces ;
- DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [F] à une amende civile de 5.000 €, par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 janvier 2024, à laquelle les conseils ont comparu ou se sont fait substituer, après quoi elle a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. ».
Ainsi, une décision de « donner acte » ou « constatant » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, sur les incidents mettant fin à l'instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;
Sur l'exception de litispendance
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Par ailleurs, l'article 100 de ce même code dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Il en résulte que l'exception de litispendance constitue une exception de procédure devant être soulevée, à peine d'irrecevabilité, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
En l’espèce, le CIFD, venant aux droits du CIFRAA, a conclu au fond à cinq reprises, les 4 novembre 2019, 30 novembre 2020, 28 octobre 2021, 25 février 2022, 25 avril 2023, avant de soulever une exception de litispendance dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023.
En conséquence, l'exception de litispendance soulevée par le CIFD, venant aux droits du CIFRAA doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de production de pièces, sous astreinte
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle.
Compte tenu de la communication intervenue entre temps par le CIFD des autres pièces initialement sollicitées, [Y] [I] épouse [F] cantonne désormais sa demande de production de pièces aux éléments suivants, :
- les originaux des fiches de renseignements bancaires du 8 novembre 2004 recto verso des lots 111, 9, 202, de la [Adresse 7] ;
- un décompte en capital et intérêts de la somme de 7.109,85 € au titre des échéances impayées du prêt 25915 et de la somme de 5.861,82 € au titre des échéances impayées du prêt 37398.
S'agissant de la demande portant sur les originaux des fiches de renseignements bancaires du 8 novembre 2004 recto verso des lots 111, 9 et 202 de la [Adresse 7], contrairement à ce que soutient le CIFD et sans que le juge de la mise en état ait à porter une appréciation sur la validité des prétentions au fond, cette production est de nature à éclairer la solution du litige, dès lors que [Y] [I] épouse [F] soutient que la production de ces pièces en original (seules des copies ont été communiquées) et en intégralité (seul le recto de la fiche de renseignement bancaires du lot 111 a été communiqué en copie) est de nature à éclairer la juridiction sur la validité des contrats de prêt dont le CIFD se prévaut.
Le CIFD, qui argue d'un empêchement légitime à la production de ces pièces au motif qu'elles ont été saisies, ne rapporte par la preuve que les pièces dont il est ici sollicité la production font partie des pièces qui ont été effectivement saisies ou mises sous scellés dans le cadre de l'information judiciaire, le courrier du 11 octobre 2023 de Me [D] et Me [N] portant sur des pièces se rapportant à d'autres contrats de prêt.
La production de ces pièces sollicitées, s'agissant de la demande portant sur les originaux des fiches de renseignements bancaires du 8 novembre 2004 recto verso des lots 111, 9 et 202 de la [Adresse 7], sera donc ordonnée.
S'agissant du décompte en capital et intérêts de la somme de 7.109,85 € au titre des échéances impayées du prêt 25915 et de la somme de 5.861,82 € au titre des échéances impayées du prêt 37398, contrairement à ce que soutient le CIFD et sans que le juge de la mise en état ait à porter une appréciation sur la validité des prétentions au fond, cette production est de nature à éclairer la solution du litige et à permettre que soit assuré le respect des droits de la défense sans pour autant inverser la charge de la preuve, dès lors que le CIFD se prévaut de ces montants, détaillés par mois mais sans qu'apparaisse de décompte en capital et en intérêts et dès lors que [Y] [I] épouse [F] doit connaître le montant des intérêts compris dans ces sommes pour assurer sa défense, de même qu'à l'appui de sa demande de déchéances des intérêts réclamés par le CIFD formée à titre reconventionnel.
La production de ces pièces sollicitées, du décompte en capital et intérêts de la somme de 7.109,85 € au titre des échéances impayées du prêt 25915 et de la somme de 5.861,82 € au titre des échéances impayées du prêt 37398, sera donc ordonnée.
Le prononcé de l'astreinte sollicitée est de nature à garantir la bonne exécution de la présente ordonnance, compte tenu notamment de l'ancienneté du litige et de la situation respective des parties.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-11 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ce pouvoir n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande formée par le CIFD de condamnation à une amende civile sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation en réparation du préjudice pour procédure abusive
L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d'accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond.
Ce pouvoir n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par le CIFD de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens, qui suivront le sort de l'instance principale.
L’équité tirée des circonstances de l’affaire ainsi que de la situation économique des parties conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'exception de litispendance soulevée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable ;
Condamnons le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à produire :
les originaux des fiches de renseignements bancaires de [Y] [I] épouse [F] du 8 novembre 2004 recto verso des lots 111, 9 et 202 de la [Adresse 7] ;le décompte en capital et intérêts de la somme de 7.109,85 € au titre des échéances impayées du prêt 25915 et de la somme de 5.861,82 € au titre des échéances impayées du prêt 37398, souscrits pas [Y] [I] épouse [F],et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d'exécution spontanée passé ce délai, condamnons le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant six mois ;
Rejetons la demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile ;
Rejetons la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause
Renvoyons l'affaire à la mise en état virtuelle du 4 AVRIL 2024 à 9H02 pour conclusions de [Y] [I] épouse [F] qui devront être notifiées avant le 29 MARS 2024 à minuit.
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT