Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-14.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.444
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 2 mai 2012), rendu en dernier ressort, que M. X..., estimant ne pas avoir à payer la redevance d'ordures ménagères dès lors qu'il n'utilisait pas les services de la commune de Saint-André de Briouze, a, par déclaration au greffe du 13 juillet 2011, fait convoquer la trésorerie de Putanges Pont Ecrepin Briouze puis la commune de Saint-André de Briouze en annulation de l'avis de paiement du 21 août 2008 et mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 8 avril 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction de l'importance du service rendu, d'où il suit qu'elle n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas les services considérés ; que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de paiement de la redevance des ordures ménagères du 21 août 2008 n° 40/ 24 de 172 euros, et à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 8 avril 2011, le tribunal d'instance a relevé « qu'il bénéficie d'un container situé à 1, 6 kilomètres de son domicile » et que « la mise à disposition de ce service sous la forme de container entraîne l'obligation de verser la redevance contestée » ; qu'en considérant que la mise à disposition d'un container entraîne automatiquement l'obligation de payer la redevance, le tribunal d'instance a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement, ensemble l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de cette loi dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l'homme et son environnement ; que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de paiement de la redevance des ordures ménagères du 21 août 2008 n° 40/ 24 de 172 euros, et à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 8 avril 2011, le tribunal d'instance a relevé que « la mise à disposition de ce service sous la forme de container entraîne l'obligation de verser la redevance contestée » et que « si M. X... prétend qu'il brûle le surplus des ordures qui ne peuvent être compostées, il y a lieu de lui rappeler qu'un tel brûlage est interdit et constitue une infraction » ; qu'en affirmant ainsi péremptoirement que tout brûlage des déchets est interdit et constitue une infraction, le tribunal d'instance a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
3°/ que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination, dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l'homme et son environnement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, n'utilisant pas le container situé à près de 2 kms de son domicile, il faisait du compost et brûlait le surplus ; qu'en se contentant d'affirmer, de manière générale, que le brûlage constituait une infraction, sans relever que celui effectué par M. X... ne serait pas conforme à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, le tribunal d'instance a méconnu ce texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... bénéficiait d'un container situé à 1, 6 kilomètres de son domicile et qu'il brûlait le surplus de ses ordures qui ne pouvaient-être compostées, et relevé qu'un tel brûlage était interdit et constituait une infraction pénale, le tribunal, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au fait que la mise à disposition du service sous la forme d'un container entraînait l'obligation de verser la redevance, a pu déduire de ces seuls motifs que M. X..., qui n'évacuait pas ses déchets conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, devait-être débouté de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de paiement de la redevance des ordures ménagères du 21 août 2008 n° 40/ 24 de 172 euros, et à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 8 avril 2011,
AUX MOTIFS QUE " le titre exécutoire contesté a été émis le 21 août 2008 par la Commune de Saint André de Briouze au nom de Monsieur Jean-Claude X... pour un montant de 172 euros au titre d'une redevance d'ordures ménagères 2008 ; qu'un avis à tiers détenteur a été émis ; que si Monsieur X... soutient qu'il ne bénéficie pas du service d'enlèvement des ordures ménagères, il est constant qu'il bénéficie d'un container situé à 1, 6 kilomètres de son domicile ; que cette distance est raisonnable dans une petite commune rurale de 192 habitants ; que si Monsieur X... prétend qu'il brûle le surplus des ordures qui ne peuvent être compostées, il y a lieu de lui rappeler qu'un tel brûlage est interdit et constitue une infraction ; Qu'un ramassage à la porte de chaque habitation est impossible dans une zone d'habitat dispersé, sauf à voir croître de façon exponentielle le montant de sa redevance ; Que la mise à disposition de ce service sous la forme de container entraîne l'obligation de verser la redevance contestée ; Qu'il résulte que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur X... supportera ainsi les dépens " (jugement, p. 2),
1°) ALORS QUE la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction de l'importance du service rendu, d'où il suit qu'elle n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas les services considérés ;
Que, pour débouter Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de paiement de la redevance des ordures ménagères du 21 août 2008 n° 40/ 24 de 172 euros, et à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 8 avril 2011, le tribunal d'instance a relevé « qu'il bénéficie d'un container situé à 1, 6 kilomètres de son domicile » et que « la mise à disposition de ce service sous la forme de container entraîne l'obligation de verser la redevance contestée » ;
Qu'en considérant que la mise à disposition d'un container entraine automatiquement l'obligation de payer la redevance, le tribunal d'instance a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement, ensemble l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
2°) ALORS QUE toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de cette loi dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l'homme et son environnement ;
Que, pour débouter Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes tendant à l'annulation de l'avis de paiement de la redevance des ordures ménagères du 21 août 2008 n° 40/ 24 de 172 euros, et à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 8 avril 2011, le tribunal d'instance a relevé que « la mise à disposition de ce service sous la forme de container entraîne l'obligation de verser la redevance contestée » et que « si Monsieur X... prétend qu'il brûle le surplus des ordures qui ne peuvent être compostées, il y a lieu de lui rappeler qu'un tel brûlage est interdit et constitue une infraction » ;
Qu'en affirmant ainsi péremptoirement que tout brûlage des déchets est interdit et constitue une infraction, le tribunal d'instance a violé l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination, dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l'homme et son environnement ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que, n'utilisant pas le container situé à près de 2 kms de son domicile, il faisait du compost et brûlait le surplus ;
Qu'en se contentant d'affirmer, de manière générale, que le brûlage constituait une infraction, sans relever que celui effectué par Monsieur X... ne serait pas conforme à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, le tribunal d'instance a méconnu ce texte.
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