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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-13.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.130

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transit auto international (TAI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambres réunies), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances La Paternelle, dont le siège social est ..., 2°/ de la compagnie d'assurances de la Réunion européenne, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société TAI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle et de la compagnie d'assurances de la Réunion européenne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Transit auto international (TAI) a confié à la société Ruys, transitaire à Marseille, la mission d'expédier en Algérie, par la voie maritime, deux véhicules automobiles neufs, vendus à l'exportation et dont elle avait réglé le prix hors taxes, soit 97 598 francs et 78 766 francs, aux concessionnaires fournisseurs; que ces véhicules, couverts par une assurance souscrite par la société Ruys auprès des compagnies La Paternelle et La Réunion européenne, ont été volés alors qu'ils se trouvaient entre les mains du transitaire; qu'ayant ainsi reçu des assureurs deux indemnités d'un montant respectif de 129 708 francs et 104 576 francs, la société Ruys les a reversées à la société TAI; que, postérieurement, les véhicules ont été retrouvés et vendus, pour le compte des assureurs, à des acquéreurs, qui ont acquitté la TVA; que les assureurs ont assigné la société TAI en restitution de la part des indemnités correspondant au montant de la TVA, soit la somme globale de 58 770 francs; que l'arrêt attaqué (Douai, 17 janvier 1994), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli cette demande; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est préalable : Attendu que la société TAI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les assureurs pouvaient exercer contre elle l'action en répétition de l'indu, bien que le paiement des indemnités ait été reçu par la société Ruys, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette dernière avait reçu ledit paiement en qualité de mandataire de la société TAI, a privé sa décision de base légale; Mais attendu que la société TAI, qui n'a pas contesté, avant l'ordonnance de clôture du 29 novembre 1993, la prétention des assureurs selon laquelle la police souscrite par la société Ruys était une assurance pour le compte de qui il appartiendra, a soutenu, pour la première fois, dans des conclusions signifiées et déposées le 3 décembre 1993, soit après cette ordonnance, que l'action en paiement de l'indu dirigée contre elle était irrecevable, aux motifs que, n'ayant jamais donné mandat à la société Ruys de souscrire une assurance, elle était sans lien de droit avec les assureurs et que le paiement des indemnités fait par ces derniers entre les mains de la société Ruys ne l'avait pas été pour son compte à elle, société TAI ; qu'ayant implicitement considéré que ces conclusions n'étaient pas recevables, en application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la révocation de l'ordonnance de clôture n'avait été ni demandée, ni prononcée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise; d'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que le paiement des indemnités, dans la mesure où il correspondait au montant de la TVA, était intervenu en exécution de deux avenants à la police d'assurance avec effet rétroactif; qu'il résultait donc de cette constatation que le paiement avait été effectué en exécution d'une convention dont la validité n'avait pas été mise en cause; qu'en retenant cependant l'existence d'un paiement indu fait par les assureurs, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil; Mais attendu qu'en matière d'assurance relative aux biens, l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le montant des indemnités payées par les assureurs correspondait à la valeur déclarée des véhicules majorée de la TVA et, d'autre part, que la société TAI ne contestait pas n'avoir jamais acquitté le montant de cette taxe, et qui a relevé, en outre, l'existence d'une erreur commise par les assureurs pour tenir compte d'une doctrine fiscale, en a justement déduit que le paiement des indemnités était indu dans la mesure où il correspondait au montant de la TVA; que le moyen, pris en sa première branche, est donc sans fondement; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TAI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TAI; la condamne à payer à la compagnie d'assurances La Paternelle et à la compagnie d'assurances de la Réunion européenne la somme globale de 12 000 francs; Condamne la société TAI à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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