Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/06149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06149
Date de décision :
1 juillet 2025
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2ème Chambre
ARRÊT N° 244
N° RG 22/06149 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGQG
(Réf 1ère instance : 20/00676)
(3)
M. [P] [Z]
Mme [V] [I] épouse [Z]
C/
[Adresse 7]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marceline OUAIRY JALLAIS
-Me Angélina HARDY-LOISEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Etienne NABO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Etienne NABO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurore THUMERELLE, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2006, M. [P] [Z] et Mme [V] [I], son épouse, ont souscrit un emprunt auprès de la [Adresse 7] (la banque) pour un montant de 138 120 euros au taux de 3,72, remboursable en 300 mensualités, aux fins d'acquisition d'un bien immobilier.
Suivant acte du 23 décembre 2010, les époux [Z] ont vendu ledit bien immobilier pour la somme de 300 000 euros.
Le 12 décembre 2018, la banque a mis en demeure les époux [Z] de lui payer la somme de 707,86 euros correspondant à l'échéance échue due au 5 décembre 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° 6593761.
Suivant acte du 12 juin 2020, la banque a assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de condamnation à paiement du capital restant dû et des intérêts.
Suivant jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- condamné M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] à payer solidairement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 95 452,12 euros, outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 3,72% l'an à compter du 12 février 2019 sur la somme de 94 983,60 euros et la somme de 1 200 euros au titre de la clause pénale d'indemnité de résiliation, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
- déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription opposé à la demande reconventionnelle de M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z],
- débouté M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] aux dépens,
- condamné in solidum M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] à payer à la [Adresse 7] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 20 octobre 2022, M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] ont interjeté appel.
En leurs conclusions du 17 juillet 2023, M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1353, 1343-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et d'y faire droit,
- en conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la Caisse d'épargne à leur régler la somme de 150 000 euros en réparation de leur préjudice,
- à titre subsidiaire,
- ordonner le report de l'exigibilité des condamnations à intervenir à leur encontre de deux ans à compter du jugement à intervenir, - ordonner que lesdites sommes portent intérêt au taux légal et que leurs paiement s'imputeront d'abord sur le capital,
- en tout état de cause,
- condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, la [Adresse 7] demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil,
- déclarer mal fondé l'appel de M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z],
- débouter en conséquence M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] de leurs demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et l'a ainsi déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 5 909,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] à lui payer la somme de 5 909,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de la mise en demeure,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le montant des sommes dues
Les époux [Z] soutiennent que faute pour la banque d'apporter les éléments permettant d'apprécier l'existence, l'exigibilité et la composition des sommes sollicitées, la décision du tribunal judiciaire doit être réformée en rejetant la demande en paiement de la banque.
La banque sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité de résiliation qui doit être maintenue à 7 % du capital restant dû.
Il y a lieu au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de relever que si la banque demande dans les motifs de ses conclusions la condamnation in solidum des époux [Z] à lui payer la somme de 106 037,56 euros outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel de 3,72 % à compter du 19 mai 2020, elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les époux [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, réclamant à ce titre la somme de 5 909,60 euros.
Comme en première instance, la banque a versé à l'appui de sa demande en paiement, l'offre de prêt, le tableau d'amortissement prévisionnel initial, un tableau d'amortissement actualisé au 05 février 2019 et un décompte des sommes dues arrêté au 12 février 2019 se décomposant comme suit :
- échéances impayées du 05.12/2018 au 05/02/2019 : 2 123,58 euros
- échéances reportées du 04/04/2010 au 05/03/2011: 8 494,32 euros
- intérêts reportés du 04/04/2010 au 05/03/2011: 2 654,52 euros
- capital restant dû au 11/02/2019 : 84 365,70 euros
Contrairement à ce qu'allèguent les appelants, les échéances impayées du 05 décembre 2018 au 5 février 2019 sont bien détaillées dès lors qu'il est constant que selon l'offre de prêt, les mensualités dues par les époux [Z] sont de 707,86 euros, soit 3 mensualités représentant la somme totale de 2 123,58 euros, mentionnée dans le décompte précité, étant rappelé que la déchéance du terme a été prononcée le 12 février 2019.
Le tableau d'amortissement permet de vérifier que le capital restant dû à la date de déchéance du terme est bien de 84 365,70 euros. De même, au vu du décompte annexé à la lettre de déchéance du terme, du tableau d'amortissement, du décompte arrêté au 19 mai 2020 et du contrat qui prévoit des intérêts au taux conventionnel de 3,72 %, les 12 échéances et intérêts reportés ont représenté une somme globale de 11 148,84 euros au titre des 'accessoires courus du 06 février 2019 au 11 février 2019" (8 494,32 euros au titre des échéances reportées du 04/04/2010 au 05/03/2011 + 2 654,52 euros au titre des intérêts reportés sur la même période), ce qui correspond à ce qui est indiqué dans le décompte annexé à la lettre de déchéance du terme.
La banque sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la clause pénale : soit la somme de 94 983,60 euros au titre du capital restant dû augmenté des échéances impayées et des échéances reportées contractuellement entre avril 2010 et mars 2011, somme portant intérêt au taux conventionnel de 3,72 % l'an à compter du 12 février 2019, et la somme de 2 654,52 euros au titre des intérêts dus sur les échéances reportées au terme du prêt par application du contrat et versement de 2 186 euros à déduire, étant rappelé que le premier juge a estimé, au vu du dernier décompte arrêté au 19 mai 2020, des intérêts de retard étaient réclamés pour un montant qui n'était pas justifié et qui excédait le taux contractuel de 3,72 % alors qu'il ne pouvait être fait application de la majoration compte tenu de la déchéance du terme.
Il convient de rappeler que conformément à l'ancien article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré est tenu d'apporter la preuve du paiement. En l'espèce, les époux [Z], qui ne contestent pas avoir manqué à leurs obligations contractuelles de paiement des échéances du prêt puis au paiement des sommes demandées par la banque après déchéance du prêt, se contentent de dire que certains postes réclamés ne sont pas étayés sans justifier d'un calcul erroné ni de paiements qui auraient été omis.
Au vu de ces éléments, la banque justifie du montant de sa créance telle qu'indiquée ci-dessus et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [Z] et Mme [V] [I] à payer solidairement à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 95 452,12 euros outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 3,72 % l'an à compter du 12 février 2019 sur la somme de 94 983,60 euros.
Il est également réclamé une somme de 5 909,60 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 7 % qui est conforme aux articles L. 312-22 et R 312-3 anciens du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application des dispositions contractuelles et de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive.
Les parties étaient convenues d'une clause pénale correspondant à une indemnité de 8 % au plus du capital restant dû (ramenée à 7%). Cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions de l'article R 312-3 précité. Elle n'apparaît pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil au regard de l'ancienneté des impayés et de l'importance des sommes dues de sorte que le prêteur peut y prétendre.
Le jugement sera en conséquence infirmé et les époux [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 5 905,60 euros (et non 5 909,60 euros) au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de la mise en demeure.
- Sur le devoir de mise en garde
Les époux [Z] reprochent à la banque de ne pas avoir prélevé le prix de vente du bien déposé sur le compte bancaire lorsqu'ils ont vendu le bien financé par le prêt litigieux et de ne pas les avoir informés des avantages et inconvénients du remploi des fonds pour une utilisation étrangère aux causes prévues dans l'emprunt.
La [Adresse 8] prétend que la prescription quinquennale est acquise.
Elle soutient, outre que le prêt ne présentait aucun risque d'endettement, qu'elle n'est nullement tenue d'un devoir d'information sur les avantages et inconvénients du remploi des fonds et qu'elle est tenue à un devoir de non-immixtion.
Si la banque invoque la prescription quinquennale de l'action en responsabilité comme en première instance, cette fin de non-recevoir n'est nullement reprise dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il convient de rappeler que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti si le prêt n'est pas adapté à ses capacités financières de telle sorte qu'il est susceptible de générer un endettement excessif.
Les époux [Z] ne démontrent ni même n'allèguent que la banque n'a pas vérifié leurs capacités financières et/ou le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt proposé. Comme le fait justement observer la banque, ils ont été en mesure de régler les échéances dudit prêt pendant près de 12 ans, dont 8 années après la vente litigieuse. La banque n'était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde en l'absence d'un risque dûment établi.
De même, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir prononcé la déchéance du terme lors de la vente du bien immobilier dès lors qu'outre le fait qu'il n'est nullement établi que la banque en a été avisée en temps utile, le prononcé de la déchéance du terme est une faculté du prêteur qu'il n'est pas tenu d'exercer.
En outre, les appelants ne sauraient utilement prétendre que la banque aurait dû, à l'occasion du versement de la somme de 300 000 euros sur leur compte ouvert dans les livres de celle-ci, correspondant au prix de vente du bien immobilier dont l'emprunt était l'objet, mettre en oeuvre ses devoirs de mise en garde et de surveillance en les éclairant sur les risques des choix qui s'offraient à eux lors de la perception de cette somme et en veillant à ce que le remploi des fonds pour une utilisation étrangère aux causes prévues dans l'emprunt n'était pas suceptible de mettre en péril la capacité de remboursement de cet emprunt.
En effet, la banque qui est tenue d'un devoir de non-immixtion, n'a pas à rechercher les motifs des opérations de ses clients et l'obligation de mise en garde ne porte pas sur l'opportunité et les risques de l'opération financière effectuée par ses clients qui étaient au demeurant parfaitement informés à la lecture du contrat de prêt qu'ils pouvaient par anticipation, rembourser totalement ou partiellement le prêt litigieux, ce qu'ils ont d'ailleurs fait pour un autre prêt n° 7409661.
La banque n'est pas responsable lorsque les emprunteurs sont à l'origine de toutes les conséquences financières du prêt, ceux-ci ayant sciemment décidé de ne pas rembourser le prêt par anticipation lors de la vente de leur bien.
Il résulte de ces éléments qu'elle n'a pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le devoir de conseil de la banque a été satisfait au moment de la souscription du crédit, qu'aucune obligation n'est prévue en cours d'exécution contractuelle et qu'aucun manquement n'est établi à ce titre au moment de la vente, don't il n'est d'ailleurs pas justifié que la banque ait été informée du seul fait qu'une somme de 300 000 euros a été versée sur leur compte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z].
- Sur la demande de délais de paiement
Les époux [Z] sollicitent, comme en première instance, des délais de paiement dans la limite de deux années pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à leur charge.
Cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de délais de paiement des époux [Z] qui, par la durée de la procédure, ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
Les époux [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les époux [Z] à payer à'la Caisse d'Epargne Loire Centre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédures civile au profit de Me Angélica Hardy-Loisel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de'Vannes en ce qu'il a condamné M. [P] [Z] et Mme [V] [I] à payer solidairement à la [Adresse 7] la somme de 95 452,12 euros et les intérêts calculés au taux conventionnel de 3,72 % l'an à compter du 12 février 2019 sur la somme de 94 983,60 euros ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] [Z] et Mme [V] [I] à payer solidairement à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1 200 euros au titre de la clause pénale d'indemnité de résiliation ;
Condamne M. [P] [Z] et Mme [V] [I] à payer solidairement à la [Adresse 7] la somme de 5 905,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2019 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] et Mme [V] [I] de leur dommages et intérêts ;
Déboute M. [P] [Z] et Mme [V] [I] de leur demande de délais de paiement;
Confirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Condamne in solidum M. [P] [Z] et Mme [V] [I] épouse [Z] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Z] et Mme [V] [I] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédures civile au profit de Me Angélica Hardy-Loisel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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