Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2023. 2301705
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2301705
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser une indemnité en réparation des préjudices liés à une mauvaise prise en charge médicale de son mari.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Mme B A a été invitée, par un courrier du 30 juin 2023 du greffe du tribunal mis à sa disposition sous l'application informatique Télérecours, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l'introduction de la requête, auprès du centre hospitalier mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô. La requérante est réputée avoir réceptionné ce courrier le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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