Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-13.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.094
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La mutuelle de Poitiers, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 1°) M. Jacques X..., demeurant ...,
2°) M. l'agent judiciaire du Trésor public, Ministère des Finances, ... (7ème),
3°) Mlle Monique Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
4°) M. Patrick Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers, de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que le 17 octobre 1974, M. X... a acheté un vélomoteur pour lequel il a souscrit, sur un formulaire de la Mutuelle de Poitiers qui lui a été procuré par le vendeur, une "proposition d'assurance automobile multirisques des véhicules terrestres à moteur" ; qu'en contrepartie du versement d'une prime d'assurance, le vendeur lui a remis, le même jour, une première attestation d'assurance établie au nom de la Mutuelle de Poitiers et valable pour une durée d'un mois ; qu'ultérieurement, M. Z..., agent général de cette mutuelle, lui a délivré une seconde attestation d'assurance établie au nom du même assureur pour la période du 30 décembre 1974 au 28 février 1975 ; que les deux attestations portaient le cachet du "cabinet Klein-Valentin" ; que, le 19 février 1975, M. X... a provoqué, avec son vélomoteur, un accident de la circulation ; qu'il a assigné la Mutuelle de Poitiers qui refusait sa garantie au motif qu'elle n'avait jamais accepté la proposition d'assurance et
que le "cabinet Klein-Valentin" n'était pas son mandataire ; que la mutuelle a appelé en garantie M. Z... et Melle Y... auxquels elle reprochait un comportement fautif ; que l'arrêt attaqué (Metz, 8 janvier 1987) a condamné la Mutuelle de Poitiers à garantie et l'a déboutée de son recours envers M. Z... et Melle Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la Mutuelle de Poitiers fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie, alors, selon le moyen, de première part, que la proposition d'assurance ne constitue qu'une offre de contracter ; qu'elle ne devient un contrat d'assurance qu'à partir de son acceptation par l'assureur sur qui ne pèse aucune obligation et qui n'a pas à justifier de son refus de prendre en charge le risque proposé ; qu'ainsi, en énonçant que la proposition souscrite par M. X... était de nature à engager la Mutuelle de Poitiers, dont l'acceptation, expréssement contestée, n'était pas démontrée, la cour d'appel aurait violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ; alors, de deuxième part, que lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus qui autorise l'auteur de la proposition, assujetti à une obligation d'assurance, à saisir le bureau central de tarification pour faire fixer le montant de la prime qui s'imposera à l'assureur ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les articles L. 212-1 et R. 212-4 du même code ; alors de troisième part, que l'attestation d'assurance fait seulement présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ; que cette présomption peut être combattue par toute preuve contraire ; qu'ainsi, en considérant que la mutuelle de Poitiers ne pouvait dénier sa garantie du seul fait que le motocycliste était en possession d'une attestation, la cour d'appel n'aurait pas légalementt justifié sa décision au regard de l'article R 211-14 du même code ; et alors, de quatrième part, que seraient demeurées sans réponse les conclusions par lesquelles la Mutuelle de Poitiers avait fait valoir que l'attestation délivrée à M. X... n'était qu'une attestation de complaisance, que la première attestation avait été délivrée par le garagiste pour une période prenant fin le 17 novembre 1974, que la seconde, qui n'avait pris effet que le 30 décembre 1974, était valable pour deux mois de façon précisément à garantir l'accident survenu le 19 février 1975 ; que la Mutuelle n'avait jamais donné son agrément à la proposition non signée de son agent et illicite comme portant le cachet d'un cabinet dépourvu de tout pouvoir pour engager l'assureur ; Mais attendu, d'abord, que, pour considérer que la Mutuelle de Poitiers s'était engagée à assurer M. X..., la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement, contrairement à ce que soutient le moyen
dans sa première branche, sur la proposition qu'il
avait souscrite ; qu'elle a également relevé que, le 19 février 1975, jour de l'accident, M. X... était en possession d'une attestation d'assurance en cours de
validité, qui lui avait été remise au nom de la mutuelle par l'agent général de cet assureur , en contrepartie du versement de la prime correspondante ; qu'ensuite, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'avait pas à faire application des articles L. 212-1 et R. 212-4 du Code des assurances dès lors que la mutuelle, loin d'opposer un refus exprès ou implicite à la proposition d'assurance, avait encaissé la prime par l'intermédiaire de son agent général, puis délivré successivement deux attestations d'assurances et, notamment, celle qui était en cours de validité à la date de l'accident ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que, bien qu'elles aient été revêtues du cachet du "cabinet Y... Valentin", lesdites attestations, délivrées au nom de la mutuelle par son propre mandataire, M. Z..., valaient présomption simple d'assurance et que la mutuelle ne rapportait pas la preuve contraire, faute de démontrer qu'elles étaient de pure complaisance ; que la cour d'appel, a, ainsi, légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que part suite, le moyen manque en fait en sa première branche et n'est fondé en aucune de ses autres branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Mutuelle de Poitiers reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre M. Z... et contre Melle Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z... avait commis une faute professionnelle non seulement en s'abstenant de lui transmettre en temps voulu la proposition souscrite par M. X... mais encore en ne respectant pas le "principe de représentation exclusive" ; alors, d'autre part, que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le comportement négligeant et illicite de M. Z..., lequel a transmis une proposition d'assurance avec quatre mois de retard et, en violation de son statut et des stipulations de son contrat, a constitué une association avec le représentant d'une compagnie concurrente sans en informer son mandant, privant ainsi l'assureur de la possibilité de défendre utilement ses
droits et intérêts ; et alors, enfin, que, par des motifs pertinents et non réfutés par la cour d'appel,
les premiers juges avaient reconnu qu'en conservant pendant un long délai la proposition d'assurance, M. Z... avait commis des négligences certaines qui n'avaient pas permis à l'assureur d'apprécier le risque présenté ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que si M. Z... avait effectivement transmis à son mandant, le 6 février 1975, la proposition souscrite par M. X... le 17 octobre précédent, il n'était pas démontré qu'il était tenu d'assurer une telle transmission dans des délais stricts ; qu'elle a pu en déduire, en réfutant ainsi le motif du jugement qu'elle infirmait sur ce point, que le retard reproché à M. Z... n'était pas constitutif d'une faute ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que M. X... n'était entré en relation qu'avec M. Z... dont il connaissait la qualité d'agent général de la Mutuelle de Poitiers au nom de laquelle les attestations d'assurance étaient délivrées ; qu'elle a pu en déduire qu'était sans relations de cause à effet avec le préjudice invoqué par la mutuelle déclarée tenue à garantie, le fait que M. Z... eût constitué une "association" avec Melle Y... et que les attestations d'assurance aient été revêtus du cachet du "cabinet Klein-Valentin" qui n'était pas le mandataire de l'assureur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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