Texte intégral
N° RG 23/07187 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGK7
Nom du ressortissant :
[H] [X]
[X]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 28 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 4] 1
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME substituant Maitre Laurent SABATIER de la SCP BS2A, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD pour les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Septembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2021 le préfet du Rhône a pris un arrêté d'expulsion à l'égard de [H] [X], décision notifiée à ce dernier le 14 décembre 2021.
Par jugment en date du 27 janvier 2023 le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectorale, en ce qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi alors que M. [X] n'a pas la nationalité algérienne et a rejeté le surplus du recours formé.
[H] [X] a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel.
Le 22 octobre 2022 [H] [X] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 24 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 30 août 2023.
Le 20 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [H] [X] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Adresse 4].
Suivant requête du 19 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 20 heures, [H] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 19 septembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 09, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 20 septembre 2023 à 17 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Adresse 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 20 septembre 2023 à 20 heures 15, [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention pour défaut de production de pièces utiles, soit en l'espèce la décision du tribunal administratif qui s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté d'expulsion pris à l'égard de [H] [X], pièce justificative utile dés lors que dans sa décision le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de renvoi. Aucune autre décision fixant le pays de renvoi n'a été prise par la préfecture alors qu'il s'agit d'une pièce nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement et donc utile.
Au fond Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Il se prévaut également de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dés lors que le la décision du préfet en ce qu'il a fixé le pays de renvoi a été annulée ce qui implique que l'arrêté d'expulsion ne peut pas être mis à exécution.
Enfin il soulève l'insuffisance de diligences entreprises par l'autorité préfectorale qui , si elle justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines, n'a toujours pas notifié à M. [X] une nouvelle décision fixant le pays de renvoi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2023, à 10 heures 30.
Sur demande du conseiller délégué et par mail régulièrement transmis aux parties, le conseil de M. [X] a indiqué que ce dernier avait effectivement relevé appel le 22 février 2023 du jugement du tribunal administratif du 27 janvier 2023, limitant son appel à l'article 2 du jugement. Il précise que la préfecture n'a pas formé appel et que le dossier est toujours à l'instruction devant la Cour administrative d'appel de Lyon, aucune date d'audience n'étant à ce jour fixée.
De même le conseil de la préfecture, par courriel régulièrement transmis aux parties, a confirmé que la préfecture n'avait pas relevé appel du jugement du tribunal administratif.
[H] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a payé sa dette à la société, que son passeport est valable. Il ne souhaite pas rester sans papiers sur le territoire et partira de lui même si on le laisse sortir.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen est abandonné devant la juridiction du premier président ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que le conseil de M. [X] soutient d'une part que le jugement du tribunal administratif relève d'une pièce utile qui n'a pas été jointe à la requête ce qui ne pouvait pas être régularisé et soutient d'autre part que l'absence de versement d'une nouvelle décision fixant le pays de renvoi qui est une pièce justificative utile entache également d'irrecevabilité la requête préfectorale ;
Attendu que le jugement du tribunal administratif n'est pas une pièce justificative utile en ce qu'elle n'est pas nécessaire au contrôle de la légalité du placement en rétention ; Que de surcroît ce document a été transmis à toutes les parties à 10H05 devant le juge des libertés et de la détention, les notes d'audience établissant qu'elle s'est tenue à 10H30 ce qui atteste qu'un débat contradictoire avec cette pièce à pu s'instaurer ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucune nouvelle décision fixant le pays de renvoi n'a été prise par la préfecture ;
Attendu qu'il n'est pas possible de soutenir qu'une pièce qui n'existe pas n'a pas été utilement jointe à la requête sauf à confiner à l'absurde ; Qu'en tout état de cause l'arrêté fixant le pays de renvoi dont la critique relève du seul contrôle de la juridiction administrative, ne relève pas d'un pièce justificative utile en ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas besoin de cette pièce pour procéder au contrôle de la légalité du placement en rétention ;
Que par ailleurs cet argument relève de la discussion sur le bien fondé de la requête ;
Attendu que la requête est motivée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle est recevable ainsi que la jugé le premier juge ;
Sur le moyen d'illégalité de la décision de placement en rétention au titre de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, l'absence de nécessité et de proportion de la mesure prise.
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [H] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et développe les arguments suivants :
- il justifie d'une adresse pérenne et parfaitement connue, s'agissant de l'adresse de sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour ;
- il a regagné le domicile de sa mère depuis qu'il est interdit d'entrer en contact avec sa compagne Mme [C] [J] et le premier juge ne pouvait pas affirmer le contraire ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté l'assignation à résidence délivrée le 19 mai 2022 puisqu'il a été incarcéré le lendemain
- il n'a jamais refusé de répondre à toutes les questions et demandes formées par l'autorité administrative ( éléments d'identification, empreintes, auditions )
- il n' a pas pu faire renouveler son passeport compte tenu de son incarcération et de son séjour irrégulier,
Attendu que dans son audition du 19 mai 2022 [H] [X] a déclaré comme adresse celle de sa compagne à [Localité 3] ; que la lecture de sa fiche pénale établit qu'il a livré cette même adresse alors qu'il était poursuivi pour des faits de violences sur cette dernière et qu'il est interdit d'entrer en contact avec elle ; Que par contre il est exact que dans les observations faites à la préfecture il a livré l'adresse de sa mère à [Adresse 2] ;
Que dans sa décision de placement le préfet relève l'adresse de sa mère à [Adresse 2] et souligne que l'intéressé n'en a pas justifié ; Que l'attestation d'hébergement a été communiquée au juge des libertés et de la détention ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que l'attestation n'est pas datée, étant précisé que M. [X] est incarcéré depuis le mois de septembre 2022 et que si sa mère se dit prête à l'accueillir puisqu'il a interdiction de voir son ex compagne, la certitude de l'effectivité de cette domiciliation n'est pas caractérisée ;
Mais attendu surtout que dans ses observations M. [X] explique qu'il veut rester en France ce qui implique qu'il n'est pas prêt à se soumettre à l'exécution de la mesure dans les termes qui seront fixés par l'autorité administrative ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la mesure d'expulsion prise, des aléas affectant la réalité de son hébergement, de son souhait exprimé de rester en France, le préfet du Rhône a pu considérer que [H] [X] ne présentait pas des garanties de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [H] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et l'absence de diligences utiles et nécessaire;
Attendu que le conseil de [H] [X] soutient que l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi relève d'un défaut de diligences ce qui ne permettrait pas la prolongation de la rétention outre le fait que ceci implique qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu que l'article L 721-3 du Ceseda dispose que « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. »
Attendu qu'il est constant que l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le nouvel arrêté fixant le pays de renvoi n'a pas encore été édicté par l'administration ;
Attendu par contre la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines dés le 15 septembre 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire étant précisé qu'elle est en possession d'une copie du passeport périmé de l'intéressé, passeport marocain N°PY834246 et que cette pièce a été transmise ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [X] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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